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22/10/1993 | FRANCE | N°99545

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 octobre 1993, 99545


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1989, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est ... (75382) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur demande du syndicat des personnels C.G.T. de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, a annulé la décision en date du 26 mars 1986 par laquelle le directeur de la communication de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRI

E DE PARIS a nommé Mme X... chef de service d'information e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1989, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est ... (75382) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur demande du syndicat des personnels C.G.T. de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, a annulé la décision en date du 26 mars 1986 par laquelle le directeur de la communication de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé Mme X... chef de service d'information et de promotion ;
2°) rejette la demande du syndicat susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1919 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 modifié relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "Pour tout emploi de titulaire vacant ou créé, la priorité sera accordée à mérite égal : d'abord aux agents appartenant à la compagnie consulaire concernée ... Une publicité obligatoire des vacances ou des créations de postes sera effectuée à l'intérieur de chaque compagnie par ses soins ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le poste de chef de service d'information et de promotion de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS correspond à un emploi permanent devant, en application de l'article 49 du statut susvisé du personnel des chambres de commerce et d'industrie, être confié en priorité à un agent titulaire ; que la circonstance que Mme X... ait pu être, en qualité d'agent contractuelle, nommée pour exercer cet emploi n'en change pas le caractère ; que ce poste est, par conséquent, au nombre de ceux dont la chambre de commerce et d'industrie devait, en application de l'article 4 du statut susvisé publier la vacance ; qu'il en résulte que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mars 1986 par laquelle Mme X... a été nommée chef du service d'information et de promotion, par le motif que cette nomination n'avait pas été précédée de la publicationde la vacance du poste en cause ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et au ministre des entreprises et dudéveloppement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 99545
Date de la décision : 22/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1993, n° 99545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99545.19931022
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