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25/10/1993 | FRANCE | N°104653

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 104653


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 18 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal des 15 mars et 20 mars 1986 relatives aux opérations de remembrement de la commune de Chalinargues ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 18 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal des 15 mars et 20 mars 1986 relatives aux opérations de remembrement de la commune de Chalinargues ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant que l'article 21 du code rural relatif aux opérations de remembrement dispose que : "Chaque propriétaire doit recevoir pour la nouvelle distribution une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif qui s'est bien placé à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement de la commune de Chalinargues et s'est référé pour chacune de ses propositions aux classes étalons, que le compte 1370 de M. X..., dont les apports réduits ont été sous-estimés de 918 points et s'élèvent donc à 48746 points et les attributions ont été surévaluées de 2334 points et s'élèvent donc à 46012 points, est déficitaire de 2734 points ; que les apports du compte 1380 N ont été sous-évalués de 3553 points et s'élèvent à 19011 points et que les attributions surévaluées de 1338 points s'élèvent à 14046 ; que le défaut d'équivalence de ces deux comptes a revêtu une importance telle qu'il doit être regardé comme ayant entraîné une rupture d'équilibre dans les conditions d'exploitation ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal des 15 mars et 20 mars 1986 rejetant la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104653
Date de la décision : 25/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1993, n° 104653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104653.19931025
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