La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1993 | FRANCE | N°110781

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 110781


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la S.A.R.L. RMS, une décision de son maire refusant de délivrer aux consorts X... un certificat de conformité relatif à un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. R

MS devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la S.A.R.L. RMS, une décision de son maire refusant de délivrer aux consorts X... un certificat de conformité relatif à un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. RMS devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la S.A.R.L. RMS au tribunal administratif de Lyon :
Considérant que la S.A.R.L. RMS, qui a construit la maison d'habitation ayant fait l'objet du permis de construire délivré le 26 janvier 1984 aux consorts Y..., avait intérêt à demander l'annulation de la décision, en date du 19 novembre 1984, par laquelle le maire de Villars-les-Dombes a refusé de délivrer aux propriétaires un certificat de conformité ; que cette décision, qui n'a pas été notifiée à la S.A.R.L. RMS, n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; que, dès lors, la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société, présentée au tribunal administratif le 10 octobre 1986, était tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : "A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ..." ; qu'il ressort de l'examen du permis de construire délivré le 26 janvier 1984 aux consorts Y... que, si celui-ci comportait la prescription suivante : "respecter le règlement du lotissement", il indiquait ensuite les différentes prescriptions qu'il convenait de respecter, au nombre desquelles ne figurait pas le remblaiement du lot n° 6, dans les conditions fixées par l'article 111-2 du règlement ; qu'il est constant que les plans produits à l'appui de la demande de permis ne comportaient pas la mention des cotes de niveau de la parcelle ; que, dès lors, le défaut de remblaiement de la parcelle ne pouvait faire regarder les travaux de construction exécutés par l'entreprise RMS comme non conformes au permis de construire qui les avait autorisés, quelle que soit par ailleurs la légalité de ce permis ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 novembre 1984 du maire refusant de délivrer aux consorts Y... le certificat de conformité ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES, à la S.A.R.L. RMS, aux consorts Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Urbanisme et aménagement du territoire - Refus de délivrance d'un certificat de conformité - Constructeur (1) (2).

54-01-04-02-01, 68-03-05-03 Le constructeur d'un bâtiment, distinct du propriétaire, est recevable à demander l'annulation du refus opposé par le maire au propriétaire de lui délivrer un certificat de conformité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE - Intérêt pour contester le refus de sa délivrance - Constructeur - Existence.


Références :

Code de l'urbanisme L460-2

1.

Cf. 1974-01-04, Ministre de l'équipement et du logement c/ Compagnie d'assurances "Le Continent" et autres, p. 11. 2. Comp. 1990-01-17, Trotel, T. p. 912


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1993, n° 110781
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110781
Numéro NOR : CETATEXT000007827321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-25;110781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award