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25/10/1993 | FRANCE | N°121921

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 121921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1990 et 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 juin 1987 du préfet de la Mayenne n'autorisant pas Mme Y... à exploiter une surface de 8 ha située à "la Paillardière" à Gorron ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de

Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1990 et 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 juin 1987 du préfet de la Mayenne n'autorisant pas Mme Y... à exploiter une surface de 8 ha située à "la Paillardière" à Gorron ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. et Mme X... et de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Georgette et Gisèle Y... et de M. Albert Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : ... 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. Y... l'autorisation d'exploiter 8 hectares de terre, situés à Gorron (Mayenne) en sus des 21 hectares qu'il met déjà en valeur, le préfet de la Mayenne s'est fondé sur ce qu'une distance de 5 kilomètres sépare le centre de l'exploitation par M. Y... des terres objet de la demande ; qu'eu égard au mode d'exploitation envisagé, une telle distance n'était pas de nature à justifier légalement un refus d'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 19 octobre 1985, M. et Mme X..., précédents exploitants des 8 hectares litigieux, ont reçu congé du propriétaire, avec effet au 23 avril 1987 ; qu'ils n'ont pas contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux et ont quitté les lieux ; qu'ainsi, le 4 juin 1987, date de l'arrêté préectoral attaqué, ils ne pouvaient être regardés comme preneurs en place ; qu'il en résulte que si le préfet a pris en considération la situation personnelle de M. X..., un tel motif avait un caractère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 juin 1987 du préfet de la Mayenne refusant à M. Y... l'autorisation d'exploiter 8 hectares de terres en sus des 21 hectares qu'il met déjà en valeur ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121921
Date de la décision : 25/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1993, n° 121921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121921.19931025
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