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25/10/1993 | FRANCE | N°121924

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 1993, 121924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1990 et 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., agriculteur, demeurant à Cavillon (80310) Picquigny ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X..., annulé une décision du préfet du département de la Somme en date du 15 avril 1986 refusant à cette dernière l'autorisation d'exploiter 4 ha 70 ca de terres sises à Rieucourt ;
2°) d

e rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1990 et 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., agriculteur, demeurant à Cavillon (80310) Picquigny ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X..., annulé une décision du préfet du département de la Somme en date du 15 avril 1986 refusant à cette dernière l'autorisation d'exploiter 4 ha 70 ca de terres sises à Rieucourt ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1°- D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°- De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°- De prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et le cas échéant celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant, d'une part, que que le cumul souhaité par Mme X..., qui exploite une superficie de 20 hectares aurait pour conséquence de porter la surface de son exploitation à 24 hectares 7 centiares et de la rapprocher de la surface minimum d'installation fixée, dans la région agricole où se trouvent les terres concernées, à 28 hectares ; que c'est, par suite, à tort que, dans son arrêté du 15 avril 1986, le préfet de la Somme a stimé que l'opération envisagée par Mme X... n'était pas conforme au schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant, d'autre part, qu'alors que Mme X..., âgée de 48 ans à la date de sa demande, avait un fils qui effectuait son service militaire et n'exploitait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que 20 hectares, M. Y..., âgé de 43 ans et ayant deux enfants à charge, exploitait avec ses deux frères une superficie de 175 hectares et exerçait en outre une activité d'entrepreneur de travaux agricoles ; qu'en estimant que la situation de M. Y... s'opposait à ce qu'une autorisation de cumul soit accordée à Mme X..., le préfet a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de la Somme en date du 15 avril 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121924
Date de la décision : 25/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1993, n° 121924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121924.19931025
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