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25/10/1993 | FRANCE | N°129451

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 129451


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 avril 1989 par lequel le maire de la commune de Loisy a interdit la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes sur le chemin rural dit du "Bourg de L

oisy à La Grande Gaule" ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 avril 1989 par lequel le maire de la commune de Loisy a interdit la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes sur le chemin rural dit du "Bourg de Loisy à La Grande Gaule" ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural et notamment ses articles 59 à 71 ;
Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué dispose que : "la circulation des véhicules d'un poids total en charge autorisé (PTCA) supérieur à 12 tonnes est interdite sur le chemin rural dit "du Bourg de Loisy à la Grande Gaule" ; que l'article 2 dispose : "L'interdiction visée à l'article 1 n'est pas applicable aux véhicules agricoles répondant aux définitions de l'article R.138 du code de la route" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 64 du code rural : "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ; qu'en interdisant à tous véhicules autres qu'agricoles dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 12 T, l'utilisation du chemin rural dit "du Bourg de Loisy à la Grande Gaule", le maire de la commune de Loisy a eu pour but d'empêcher une utilisation dommageable de la voie ; qu'ainsi, il n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article 64 du code rural ;
Considérant que les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules agricoles sont différentes de celles des véhicules industriels ; qu'ainsi, la possibilité laissée aux seuls véhicules agricoles de circuler sur le chemin, même si leur poids en charge est supérieur à 12 tonnes, ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité devant la loi ;
Considérant que si l'arrêté litigieux ne permet pas au requérant d'utiliser des véhicules d'un tonnage supérieur à 12 T de poids total en charge pour l'exercice de son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu cette interdiction est justifiée par la nécessité de maintenir en état de viabilité la voie en cause ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne porte pas, en l'espèce, une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant, enfin, que la commune n'est pas tenue d'entretenir les chemins ruraux ; que, par suite, en se fondant, pour prendre l'arrêté attaqué, sur ce que la commune ne serait pas en mesure d'assurer la charge de la remise en état d'un chemin rural dont les caractéristiques techniques ne permettent pas de supporter le trafic régulier de véhicules de plus de 12 tonnes, le maire n'a pas entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 2 juillet 1991, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Loisy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION


Références :

Code de la route R138
Code rural 64


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1993, n° 129451
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129451
Numéro NOR : CETATEXT000007837996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-25;129451 ?
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