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25/10/1993 | FRANCE | N°132429

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 132429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1991 et 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CASTELNAUDARY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CASTELNAUDARY demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 6 septembre 1991 par lequel le Premier ministre a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 1990 autorisant M. X... à intenter une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE CASTELNAUDARY en vue de s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1991 et 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CASTELNAUDARY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CASTELNAUDARY demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 6 septembre 1991 par lequel le Premier ministre a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 1990 autorisant M. X... à intenter une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE CASTELNAUDARY en vue de se constituer partie civile du chef d'infraction prévue et réprimée par l'article 175 du code pénal à l'encontre de M. Bernard Y... maire de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE DE CASTELNAUDARY et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE CASTELNAUDARY :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Castelnaudary a été régulièrement autorisé par une délibération du 21 janvier 1992 du conseil municipal de la ville à attaquer devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux le décret du 6 septembre 1991 par lequel le Premier ministre a rejeté pour tardiveté le recours de la commune tendant à l'annulation de la décision du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 1990 autorisant M. X... à intenter une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE CASTELNAUDARY afin de faire juger que le maire de cette commune se serait rendu coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article 175 du code pénal ; que, par suite, la requête de la commune est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.316-3 du code des communes : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus" ;
Considérant que la décision du 23 mai 1990 du tribunal administratif accordant l'autorisation de plaider à M. X... a été notifiée à la COMMUNE DE CASTELNAUDARY le 28 juin 1990 ; que cette notification indiquait à tort que la commune pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois devant la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, cette notification erronée n'a pu faire courir le délai prévu par l'article R.316-3 du codedes communes ; que le pourvoi de la commune enregistré le 27 août 1990 à la section du contentieux du Conseil d'Etat, soit dans le délai de droit commun de deux mois, était par suite recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CASTELNAUDARY est fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Considérant qu'à la suite de cette annulation, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 février 1992 aux termes desquelles : " ... les pourvois introduits en application de l'article L.316-7 du code des communes sur lesquels il n'a pas encore été statué à la date du présent décret seront jugés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans un délai de trois mois à compter de leur transmission au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qui interviendra dès la publication du présent décret" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes, qui n'a pas été implicitement abrogé par la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que par la décision attaquée du 23 mai 1990 le tribunal administratif de Montpellier a autorisé M. X... à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE CASTELNAUDARY en vue de porter plainte avec constitution de partie civile à raison d'un délit d'ingérence qu'aurait commis le maire dans la gestion des affaires immobilières et des contrats d'assurance de la commune ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la plainte avec constitution de partie civile pour délit d'ingérence que M. X... souhaite déposer présente un intérêt matériel suffisant pour la commune ; qu'ainsi la COMMUNE DE CASTELNAUDARY est fondée à demander l'annulation de la décision précitée du tribunal administratif de Montpellier et le rejet de la demande d'autorisation de plaider présentée devant ce tribunal ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE CASTELNAUDARY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret en date du 6 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du tribunal administratif de Montpellierdu 23 mai 1990 est annulée.
Article 3 : La demande d'autorisation de plaider présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X... et tendantà l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CASTELNAUDARY, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132429
Date de la décision : 25/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-08-005 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE


Références :

Code des communes R316-3, L316-5
Code pénal 175
Décret 92-180 du 26 février 1992 art. 5
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1993, n° 132429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132429.19931025
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