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25/10/1993 | FRANCE | N°136635

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 136635


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, agissant par son co-directeur habilité M. X... ; M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 août 1991 par lequel le maire de Montpellier a déli

vré à la société Espace Pitot un permis de construire sur les par...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, agissant par son co-directeur habilité M. X... ; M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 août 1991 par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société Espace Pitot un permis de construire sur les parcelles cadastrales BX 54 à 60 d'une superficie totale de 8 632 m2 pour un ensemble immobilier à usage d'habitations, commerces et bureaux ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
3°) condamne la ville de Montpellier à verser aux requérants la somme de 15 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de sursis :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de sursis à l'exécution des articles 2 et suivants de l'arrêté du 23 août 1991 du maire de Montpellier, accordant à la S.A.R.L. Espace Pitot un permis de construire, le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 27 avril 1993, a annulé lesdits articles ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au dessaisissement du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'à l'appui desdites conclusions, qui doivent être regardées comme une demande de renvoi pour suspicion légitime, M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER n'invoquent aucun fait de nature à justifier le dessaisissement du tribunal administratif de Montpellier des affaires introduites par M. X... et pendantes devant ce tribunal ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'aricle 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Montpellier à payer à M. X... et au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. X... et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER tendant au sursis à l'exécution desarticles 2 et suivants de l'arrêté du maire de Montpellier en date du23 août 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier, à la société Espace Pitot et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136635
Date de la décision : 25/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1993, n° 136635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136635.19931025
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