Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucet X..., demeurant à Sainte Suzanne à la Réunion (97490) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 juillet 1992 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de M. X..., élu conseiller général lors des opérations électorales cantonales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Sainte Suzanne, pour violation des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral, et a décidé de saisir le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
2°) réforme et approuve le compte de campagne de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième aliéna de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne approuve et après procédure contradictoire rejette ou réforme les comptes de campagne (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L.52-4 à L.52-13 et L.52-16, elle transmet le dossier au parquet" ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.118-3 du même code : "Le juge de l'élection saisi par ladite commission, constate le cas échéant, l'inéligibilité du candidat et, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" et qu'aux termes des dispositions de l'article L.113-1 : "Sera puni d'une amende de 360 F à 15 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui : ... 2/ Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L.52-8" ;
Considérant que la décision par laquelle, en application des dispositions législatives précitées, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejette le compte de campagne d'un candiat, décide de saisir le juge de l'élection et de transmettre le dossier au parquet n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle engagée, d'une part, devant le juge administratif, d'autre part, devant le juge judiciaire ; que, dès lors, elle n'est pas susceptible d'être attaquée pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1992 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne pour violation des dispositions de l'article L.15-8 du code électoral, et a saisi le juge de l'élection en application des dispositions de l'article L.52-15 susvisées, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.