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25/10/1993 | FRANCE | N°147239

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 147239


Vu, 1°) sous le n° 147 239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1993 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (77950) Maincy ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense (commissariat de la marine nationale) lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des ann

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Vu, 1°) sous le n° 147 239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1993 et 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (77950) Maincy ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense (commissariat de la marine nationale) lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de services accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) et ayant donné lieu au versement d'un pécule ;
Vu, 2°) sous le n° 147 299, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant à Cordelas (87350) Panazol ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 février 1993 par laquelle le ministre de la défense (commissariat de la marine) lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de services accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) et ayant donné lieu au versement d'un pécule ;
Vu, 3°) sous le n° 147 300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 février 1993 par laquelle le ministre de la défense (commissariat de la marine) lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de services accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) et ayant donné lieu au versement d'un pécule ;
Vu, 4°) sous le n° 147 302, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense (commissariat de l'air) lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de services accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) et ayant donné lieu au versement d'un pécue ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 84 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre X..., de M. Christian Z... et de M. Yves A...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, par les décisions attaquées, le ministre d'Etat, ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), de quatre officiers de réserve ayant servi en situation d'activité qui offraient de rembourser le pécule qu'ils ont perçu lors de leur radiation des cadres, au motif qu'ils n'ont pas remboursé ce pécule dans le délai d'un an suivant cette radiation ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi et quel que soit leur motif, des décisions attaquées par lesquelles l'autorité administrative refuse de provoquer l'affiliation des quatre anciens militaires en cause au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les salariés et les employeurs concernant les obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé et que les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que le refus opposé par l'administration à des demandes d'affiliation de ses agents non titulaires à l'IRCANTEC concerne l'application de l'accord conclu entre l'Etat et cette institution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des requêtes susvisées ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y..., X..., Z... et A... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X..., Z... et A... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147239
Date de la décision : 25/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1993, n° 147239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:147239.19931025
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