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25/10/1993 | FRANCE | N°78205

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1993, 78205


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert Y..., demeurant à Puilly-et-Charbeaux (08370) Margut et par M. Claude Y..., demeurant à Amblimont (08210) Mouzon-Ardennes ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert Y..., demeurant à Puilly-et-Charbeaux (08370) Margut et par M. Claude Y..., demeurant à Amblimont (08210) Mouzon-Ardennes ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que si les requérants soutiennent que le remembrement effectué à Pouilly aurait méconnu ces dispositions, ils n'apportent pas à l'appui de leur moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'apprécier pour lesquels de leurs comptes l'article 19 du code rural aurait été méconnu ;
Considérant que si les requérants, invoquant les dispositions de l'article 20 du code rural, soutiennent qu'un bac abreuvoir situé sur la parcelle AS 144, aurait dû leur être réattribué, il est constant qu'ils n'avaient pas demandé la réattribution de cette parcelle à la commission départementale des structures agricoles ; qu'ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant le juge administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, pour la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant, malgré l'existence de parcelles boisées, de terres labourées et d'herbages, l'ensemble du territoire soumis au remembrement dans une catégorie unique de "terres", subdivisée en 10 classes, la commission communale de Puilly ait méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les attributions des consorts Y... ne seraient pas équivalentes à leurs apports, par nature de culture, ne saurait être accueill ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas apprécié le respect de la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité pour chacun des comptes qui était contesté devant eux manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Gilbert et Claude Y... et de Mme Hélène X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Gilbert et Claude Y..., à Mme Hélène X... épouse Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 78205
Date de la décision : 25/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1993, n° 78205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78205.19931025
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