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27/10/1993 | FRANCE | N°103638

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 octobre 1993, 103638


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations, respectivement enregistrés les 5 décembre 1988, 3 avril 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT, dont le siège social est ... ; la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 3 février 1986 par laquelle le directeur-adjoint du travail chargé de la subdi

vision de Marseille II, en charge des transports, a autorisé la ...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations, respectivement enregistrés les 5 décembre 1988, 3 avril 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT, dont le siège social est ... ; la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 3 février 1986 par laquelle le directeur-adjoint du travail chargé de la subdivision de Marseille II, en charge des transports, a autorisé la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT à licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT et de Me Luc-Thaler, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges n'étaient tenus d'examiner que les moyens de la requête ; qu'en tout état de cause, la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT n'a pas, en première instance, invoqué le fait que le salarié a omis de faire connaître la convention collective à l'intérieur de l'entreprise, comme il y aurait été tenu ; que ce moyen manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si le tribunal administratif de Nice a visé dans son jugement la date à laquelle la requête de M. X... a été enregistrée au greffe principal dudit tribunal, soit le 7 avril 1986, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... a été enregistrée le 3 avril 1986 au greffe annexe du Var ; que la décision attaquée du directeur adjoint du travail (transports) pour la subdivision de Marseille II datant du 3 février 1986, la requête de M. X... devant le tribunal administratif n'est pas tardive ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que, lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives nrmalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation du licenciement et, en cas de recours hiérarchique, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;

Considérant que pour accorder à la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT l'autorisation de licencier M. X..., le directeur-adjoint du travail de la subdivision de Marseille II, qui, par une première décision, en date du 3 janvier 1986, avait refusé le licenciement, s'est fondé sur deux griefs nouveaux portés entretemps à sa connaissance par l'employeur ; que ces deux griefs sont, d'une part, "un comportement général d'insubordination", consistant à avoir adressé à plusieurs personnes étrangères à la direction de la société des photocopies de lettres adressées par lui à sa direction et personnellement mis en cause le gérant et le directeur de celle-ci et, d'autre part, d'avoir exagéré le motif de licenciement d'un salarié placé sous ses ordres en suscitant par intimidation deux témoignages et en établissant lui-même une fausse déclaration concernant l'ouvrier à licencier ;
Considérant, toutefois, que ces faits ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur-adjoint du travail de la subdivision de Marseille II, en date du 3 février 1986, autorisant le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE D'ENVIRONNEMENT ET D'ASSAINISSEMENT, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 103638
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 103638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103638.19931027
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