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27/10/1993 | FRANCE | N°110196

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 110196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1989 et 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C), représenté par son président en exercice élisant domicile au siège social du R.O.C chez M. Serge X..., BP 261, Saint-Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 4 juillet 1989 par lequel le ministre de l'environnement a fixé au 15 août 1989 la date d'ouverture au gibier d'eau, à l'exception du

courlis cendré, sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1989 et 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C), représenté par son président en exercice élisant domicile au siège social du R.O.C chez M. Serge X..., BP 261, Saint-Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 4 juillet 1989 par lequel le ministre de l'environnement a fixé au 15 août 1989 la date d'ouverture au gibier d'eau, à l'exception du courlis cendré, sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs et marais de plus de 1 hectare de superficie dans le département de la Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive de la commission des communautés européennes n° 74-409 du 2 avril 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau :
Considérant que l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 4 juillet 1989 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, à l'exception du courlis cendré, dans le département de la Loire du mardi 15 août 1989 à 6 heures, les samedis, dimanches, lundis et jours fériés uniquement, jusqu'à l'ouverture générale, sur les fleuve, rivières et canaux, et sur les lacs, étangs et marais non asséchés d'une superficie supérieure à un hectare ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise la chasse au gibier d'eau dans le département de la Loire en une période et en des lieux où la plupart des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi, ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive susmentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau est admise.
Article 2 : L'arrêté susvisé du ministre de l'environnement en date du 4 juillet 1989 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à l'association nationale des chasseursde gibier d'eau et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1993, n° 110196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110196
Numéro NOR : CETATEXT000007838727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-27;110196 ?
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