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27/10/1993 | FRANCE | N°110375

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 octobre 1993, 110375


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1986 par lequel le maire de Bagnères-de-Bigorre a accordé à M. Louis X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis domaine de l'Arbizon à Bagnères-de-Bigorre ;
2°) d'annuler cet arrêté en date d

u 9 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1986 par lequel le maire de Bagnères-de-Bigorre a accordé à M. Louis X... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis domaine de l'Arbizon à Bagnères-de-Bigorre ;
2°) d'annuler cet arrêté en date du 9 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Bagnères-de-Bigorre,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Bagnères-de-Bigorre a délivré à M. X..., par arrêté en date du 9 juillet 1986, un permis de construire une maison d'habitation sur le lot de copropriété n° 36 sis dans le domaine de l'Arbizon, ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété et situé sur le territoire de cette commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété" ; que M. X... a acquis le 18 juillet 1980 le lot de copropriété n° 36, correspondant à 256,41 dix-millièmes de l'ensemble du domaine immobilier ; qu'il résulte clairement du règlement de copropriété que les copropriétaires ont la propriété indivise de l'ensemble des parties communes ; que chacun des copropriétaires dispose, toutefois, sur le terrain correspondant à son lot, d'un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la maison individuelle à construire, la partie privative de la copropriété ; que cette division de terrain en vue de l'implantation d'un bâtiment relève des dispositions de l'article R.315-1 précité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.315-9 du code de l'urbanisme, résultant de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, que le permis attaqué a été validé en tant qu'il autorise l'édification d'une construction d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation du sol à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué, qui autorise l'édification d'une construction dont la surface hors oeuvre nette dépasse le coefficient d'occupation du sol de 0,30 prévu à l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de Bagnères-de-Bigorre applicable à la surface du lot, méconnaîtrait les dispositions de l'article UD 14 dudit plan doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols, les constructions doivent être réalisées à 5 mètres au moins de l'alignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la construction autorisée est implantée à moins de 5 mètres d'une voie, la voie dont s'agit est une voie privée qui constitue une partie commune de l'ensemble immobilier considéré ; que, dès lors, la méconnaissance de la règle de l'alignement, qui ne porte que sur les voies publiques, ne saurait être utilement invoquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols : "La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit, 13 mètres au faîtage, soit un étage droit sur rez-de-chaussée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction en cause n'excède pas les limites édictées par ces dispositions ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du plan d'occupation des sols : "La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différene d'altitude entre ces deux points et jamais inférieure à trois mètres" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Des implantations autres que celles définies au 7-1 ci-dessus sont possibles ... dans les lotissements et ensemble d'habitations à l'exception des bâtiments à édifier sur les limites de l'unité foncière de l'opération ..." ; que le domaine de l'Arbizon étant un lotissement au sens des dispositions du deuxième alinéa de cet article, Mme Y... ne saurait utilement invoquer les dispositions du premier alinéa de cet article à l'appui de sa demande ;

Considérant, en cinquième lieu, que la modification du plan d'occupation des sols de Bagnères-de-Bigorre a été régulièrement approuvée par le conseil municipal le 6 mars 1984 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., au maire de Bagnères-de-Bigorre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Article L - 315-9 du code de l'urbanisme issu de l'article 27 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 - Effets.

01-11 Il résulte des dispositions de l'article L.315-9 du code de l'urbanisme, résultant de la loi du 22 juillet 1987, que le permis attaqué, délivré pour une construction dans un lotissement, a été validé en tant qu'il autorise l'édification d'une construction d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande. Inopérance du moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT - Existence - Copropriété dans laquelle chaque copropriétaire dispose d'un droit de jouissance exclusif sur son lot qui constitue la partie privative de la copropriété.

68-02-04-01 Copropriété dans laquelle chacun des copropriétaires dispose, sur le terrain correspondant à son lot, d'un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la maison individuelle à construire, la partie privative de la copropriété. Cette division de terrain en vue de l'implantation d'un bâtiment constitue un lotissement au sens du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Nature de l'acte - Opération constituant un lotissement - Autorisation de lotir censée avoir existé (sol - impl - ) - Conséquences - Applicabilité de l'article L - 315-9 du code de l'urbanisme issu de l'article 27 de la loi du 22 juillet 1987.

68-02-04-02 Une opération constituant un lotissement est censée avoir fait l'objet d'une autorisation de lotir (sol. impl.). Dès lors, l'article L.315-9 du code de l'urbanisme résultant de la loi du 22 juillet 1987 est applicable au permis de construire délivré pour une construction sur un tel lot.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1, L315-9
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1993, n° 110375
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 27/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110375
Numéro NOR : CETATEXT000007838730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-27;110375 ?
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