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27/10/1993 | FRANCE | N°115018

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 115018


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1990, l'ordonnance en date du 15 février 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1990 à la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA ;
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u le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contenti...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1990, l'ordonnance en date du 15 février 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1990 à la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1990, présenté par ladite fédération ; la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 16655 du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Moirans-en-Montagne en date du 4 février 1988 autorisant la société Construction sur mesure à édifier un hôtel au lieu-dit "La Corne-au-Boeuf" ;
2°) d'annuler le jugement n° 16656 du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols de la commune de Moirans-en-Montagne en tant qu'il concerne la zone de la "Corne-au-Boeuf" ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Moirans-en-Montagne,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA :
Considérant que le désistement de la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Moirans-en-Montagne tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la commune de Moirans-en-Montagne doivent être regardées comme demandant la condamnation de la requérante sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou e la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA à verser la somme de 5 000 F à la commune de Moirans-en-Montagne au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA.
Article 2 : La FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA versera à la commune de Moirans-en-Montagne une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA, à la commune de Moirans-en-Montagne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115018
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 115018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115018.19931027
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