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27/10/1993 | FRANCE | N°115432

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 115432


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.), annulé l'arrêté du 28 juillet 1989 du préfet du Var en tant qu'il autorise la chasse de certains oiseaux de passage jusqu'au 25 février 1990 et celle du gibier d'eau, à l

'exception du canard colvert, jusqu'au 15 février 1990 ;
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Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.), annulé l'arrêté du 28 juillet 1989 du préfet du Var en tant qu'il autorise la chasse de certains oiseaux de passage jusqu'au 25 février 1990 et celle du gibier d'eau, à l'exception du canard colvert, jusqu'au 15 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., ,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse, de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Association fédération des chasseurs et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, pour les espèces d'oiseaux auxquelles s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe en son article 2, pour 1989-1990 dans le département du Var, la date de clôture au 25 février 1990 pour les bécasse, grive, merle commun, étourneau, pigeon ramier, le mois de février correspondrait à la période de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ou d'ailleurs à leur période de reproduction ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il autorise la chasse aux bécasse, grive, merle commun, étourneau, pigeon ramier, jusqu'au 25 février ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 à la demande du inistre par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que, pour les espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté litigieux qui fixe pour 1989-1990 la clôture de la chasse au 15 février 1990, y compris le vanneau huppé, dans le département du Var, le mois de février correspond au début du retour desdites espèces vers leurs lieux de nidification ; qu'ainsi l'arrêté litigieux a été pris sur ces points en méconnaissance des objectifs fixés par la directive européenne ; que, par suite, même s'il ne viole pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, il est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé, par le jugement attaqué, l'arrêté du 28 juillet 1989 du préfet du Var, en tant qu'il autorise la chasse des gibiers d'eau jusqu'au 15 février 1990 ;
Sur le recours incident du Rassemblement des opposants à la chasse (ROC) :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le Rassemblement des opposants à la chasse, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude précitée de mars 1989, que si le début de la migration prénuptiale du canard colvert peut commencer à la mi-janvier, la période du maximum d'activité migratoire se situe de début février à début mars ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux ne pouvait légalement autoriser la chasse au canard colvert au-delà du 15 janvier ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie pendante, soit condamné à payer au Rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 décembre 1989 est annulé sauf en ce qui concerne le vanneau huppé.
Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet du Var en date du 28 juillet 1989 est annulé en tant qu'il fixe la clôture de la chasse augibier d'eau au 15 février 1990.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et les conclusions de l'appel incident présenté par le Rassemblement des opposants à la chasse est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Rassemblement des opposants à la chasse et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

Arrêté du 28 juillet 1989 art. 2
CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1993, n° 115432
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115432
Numéro NOR : CETATEXT000007826317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-27;115432 ?
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