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27/10/1993 | FRANCE | N°115579

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 115579


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages (A.S.P.A.S.), d'une part, annulé l'arrêté du 26 juillet 1989 du préfet de l'Ardèche relatif à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990, en tant qu'il autoris

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Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages (A.S.P.A.S.), d'une part, annulé l'arrêté du 26 juillet 1989 du préfet de l'Ardèche relatif à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990, en tant qu'il autorise la chasse aux gibiers d'eau et aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1990, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés économiques européennes du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération des chasseurs de l'Ardèche et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne les gibiers d'eau, y compris le canard colvert :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, les Etats membres veillent, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 à la demande du ministre de l'environnement, par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que, pour les espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté litigieux qui fixe pour 1989-1990 la clôture de la chasse au 15 février 1990 au soir pour tous les gibiers d'eau, y compris le canard colvert, dans le département de l'Ardèche, le mois de février correspond au début du retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ; qu'ainsi, nonobstant la disposition de l'arrêté qui prévoit que la date de fermeture pourrait être anticipée sur intervention des agents de l'office national de la chasse, cet arrêté, même s'il ne viole pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon drit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté en tant qu'il autorisait la chasse aux gibiers d'eau, y compris le canard colvert, jusqu'au 15 février 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne les oiseaux de passage :

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour les oiseaux de passage, pour lesquels l'arrêté attaqué du préfet de l'Ardèche fixe pour 1989-1990 la clôture de la chasse au 15 février au soir, le mois de février corresponde au début de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ni d'ailleurs à leur période de reproduction ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté susvisé du préfet de l'Ardèche en tant qu'il fixe au 15 février 1990 au soir la clôture de la chasse aux oiseaux de passage ;
Sur les conclusions de l'Association pour la protection des animaux sauvages tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, à payer à l'Association pour la protection des animaux sauvages la somme de 5 000 F demandée à ce titre ; que son jugement doit être annulé sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 décembre 1989 est annulé, d'une part, dans la mesure où ila annulé les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 1989 du préfet del'Ardèche relatives à la clôture de la chasse aux oiseaux de passage (grive), d'autre part, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 5 000 F à l'Association pour la protection des animaux sauvages.
Article 2 : Le surplus des conclusions du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115579
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 86-571 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 115579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115579.19931027
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