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27/10/1993 | FRANCE | N°119132

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 octobre 1993, 119132


Vu, 1°) sous le n° 119 132, la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, dont le siège est à Saint-Laurent-du-Maroni (Cayenne) ; le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cayenne qui a annulé la décision du 21 septembre 1987 du directeur du centre interdisant à Mme de Y... de poursuivre l'exercice de ses fonctions en qualité d'infirmière aide-anesthésiste ;
- de rejeter la demande présenté

e par Mme de Y... dirigée contre la note de service du 6 octobre 1987 a...

Vu, 1°) sous le n° 119 132, la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, dont le siège est à Saint-Laurent-du-Maroni (Cayenne) ; le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cayenne qui a annulé la décision du 21 septembre 1987 du directeur du centre interdisant à Mme de Y... de poursuivre l'exercice de ses fonctions en qualité d'infirmière aide-anesthésiste ;
- de rejeter la demande présentée par Mme de Y... dirigée contre la note de service du 6 octobre 1987 ayant le même objet ;
Vu, 2°) sous le n° 138 338, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1992, l'arrêt en date du 4 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris renvoie au Conseil, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête enregistrée au greffe de ladite cour, présentée pour Mme Corine DE Y..., demeurant BP 51 à Saint-Laurent-du-Maroni (Cayenne) et par laquelle elle demande à la cour :
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 mai 1990 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à indemnisation ;
- d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;
- de condamner le centre hospitalier André Bouron à verser les salaires correspondants ainsi que des dommages-intérêts pour 200 000 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts au 3 août 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 9 avril 1960 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mmes X... et Yolande de Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées respectivement sous les n° 119 132 et n° 138 338 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 119 132 :
En ce qui concerne la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que Mme DE Y... a fait l'objet, d'abord, d'une mesure en date du 21 septembre 1987 lui interdisant "jusqu'à nouvel ordre" de travailler au bloc-opératoire du centre hospitalier André Bouron, puis d'une décisiondu 6 octobre 1987 la licenciant de ses fonctions ; que, saisi de conclusions mettant en cause la légalité de cette mesure, le tribunal administratif a entendu, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision et non celle de la mesure provisoire prise le 21 septembre 1987 ; que le jugement n'a par suite pas statué au-delà des conclusions de la demande ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande à fin d'annulation adressée au tribunal administratif :
Considérant que la décision du 6 octobre 1987 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON a porté à la connaissance du personnel que Mme DE Y... ne faisait plus partie des effectifs de l'hôpital n'a pas été notifiée à l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme DE Y... était recevable à demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, alors même qu'elle avait préalablement demandé au juge administratif la réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 octobre 1987 :

Considérant, d'une part, que si l'article L.478 du code de la santé publique fait obligation à un infirmier ou à une infirmière d'être inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle, il ne saurait être fait grief à Mme DE Y... de s'être soustraite à cette exigence pour justifier son licenciement du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, dès lors que son recrutement par ledit centre hospitalier, en 1983, avait été porté à la connaissance des services départementaux compétents ;
Considérant, d'autre part, que si le centre hospitalier soutient que la décision de licencier Mme DE Y... s'imposait à lui dès lors que l'intéressée n'avait pas produit son diplôme d'Etat d'infirmière non plus que son certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a constitué en réalité une mesure prise en considération du comportement jugé fautif de l'intéressé ; que celle-ci n'a pas été mise à même de présenter sa défense préalablement à l'édiction de cette mesure ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête du centre hospitalier doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 138 338 :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant que l'illégalité de la mesure en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de Mme de Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmière qui lui a été délivré par arrêté du 22 mars 1962 ; qu'elle a été reçue aux examens d'aide-anesthésiste en juin 1963 et en juin 1965 ; qu'elle a été employée en qualité d'infirmière spécialisée, aide-anesthésiste par différents établissements hospitaliers à compter du 16 novembre 1965, avant d'être recrutée par le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, d'abord comme auxiliaire en mai 1983 puis en qualité de contractuelle à partir du 7 octobre 1985 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en subordonnant la reprise par l'intéressée de ses fonctions, à la suite d'un congé, à la production par elle de documents justifiant les qualifications qu'elle avait acquises plus de vingt ans auparavant, le centre hospitalier, loin de chercher à s'assurer de ses aptitudes professionnelles, a entendu en fait la placer dans une situation lui permettant de prononcer sans autre formalité une mesure de licenciement ; que, dans ces conditions, le délai mis par Mme DE Y... à produire les justificatifs demandés n'a pas constitué de sa part une faute de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier ;
En ce qui concerne l'étendue du préjudice :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme DE Y... demande réparation des divers chefs de préjudice causés par son licenciement qu'elle chiffre globalement à la somme de 200 000 F ; qu'eu égard à la difficulté pour elle de trouver un nouvel emploi, au fait que le salaire qu'elle perçoit est inférieur à la rémunération qui lui aurait été versée si elle n'avait pas été licenciée, au préjudice moral subi et à l'atteinte à la réputation de l'intéressée, il convient de condamner le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON à lui verser la somme de 150 000 F ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que le paiement des intérêts de l'indemnité due au principal a été sollicité à la date du 3 août 1990 ; qu'il convient de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant qu'à la date du 3 août 1990 comme à celle du 31 octobre 1990, il n'était pas encore dû une année d'intérêts ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée le 17 octobre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE Y... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON est condamné à verser à Mme DE Y... la somme de 150 000 F avec intérêts au tauxlégal à compter du 3 août 1990. Les intérêts échus le 17 octobre 1991seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DE Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme DE Y..., au CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 119132
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Arrêté du 22 mars 1962
Code de la santé publique L478


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 119132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119132.19931027
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