Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adam X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 février 1990 lui interdisant de résider dans le département du Bas-Rhin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-488 du 18 mars 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 susvisé dispose en son article 2 : " ... Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ..." ; qu'en se fondant sur ces dispositions, le ministre de l'intérieur, après avoir rapporté par arrêté du 27 février 1990 l'arrêté d'expulsion qui avait été pris à l'encontre de M. X... le 7 mai 1976, a interdit à l'intéressé, par un arrêté également daté du 27 février 1990, de résider dans le département du Bas-Rhin, département dans lequel il avait commis les vols, tentatives de vols, vols avec effraction et recel qui avaient motivé son expulsion ;
Considérant, en premier lieu, que les lois d'amnistie ont pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux ; qu'ainsi le ministre pouvait légalement tenir compte de faits ayant entraîné des condamnations amnistiées ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'interdiction de résidence prise à l'encontre de M. X... ait porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des nécessités de l'ordre public ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, ne révèle pas non plus une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des antécédents de M. X... et de la nécessité de le soumettre à une surveillance spéciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de laménagement du territoire.