Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR, dont le siège est ... ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 juin 1991 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé les dates de clôture de la chasse pour la campagne 1991-1992 en tant qu'il prévoit une date de clôture postérieure au 31 janvier 1992 pour certaines espèces d'oiseaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu la Convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet de la Côte d'Or a, par son arrêté susvisé en date du 28 juin 1991, fixé au 29 février 1992 au plus tard la date de fermeture de la chasse à tir et de la chasse au vol ; qu'à la date de la présente décision ces dispositions ont produit tous leurs effets et ne sont plus susceptibles d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 juin 1991 en tant qu'il prévoit une date de clôture postérieure au 31 janvier 1992 pour certaines espèces d'oiseaux sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR et au ministre de l'environnement.