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27/10/1993 | FRANCE | N°133215

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 133215


Vu, 1°) sous le n° 133 215, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association "Rassemblement des opposants à la chasse", annulé l'arrêté du 24 juillet 1991 du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, en tant que par ledit arrêté, ledit préfet a fixé la date de clôture de la chasse au canard colvert postér

ieurement au 15 janvier 1992, et celle des autres gibiers d'eau re...

Vu, 1°) sous le n° 133 215, le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association "Rassemblement des opposants à la chasse", annulé l'arrêté du 24 juillet 1991 du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, en tant que par ledit arrêté, ledit préfet a fixé la date de clôture de la chasse au canard colvert postérieurement au 15 janvier 1992, et celle des autres gibiers d'eau relevant des espèces migratoires postérieurement au 31 janvier 1992 ;
Vu, 2°) sous le n° 133 675, la requête, enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association "Rassemblement des opposants à la chasse", annulé l'arrêté du 24 juillet 1991 du préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, en tant que par ledit arrêté, ledit préfet a fixé la date de clôture de la chasse au canard colvert postérieurement au 15 janvier 1992 et celle des autres gibiers d'eau relevant des espèces migratoires postérieurement au 31 janvier 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive CEE n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SEINE-MARITIME et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la fédération départementale des chasseurs mentionnés à l'appui de ses moyens, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il concerne la chasse au gibier d'eau :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 6 de la directie du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres veillent, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse, que les gibiers d'eau nommément désignés auxquels s'applique l'arrêté litigieux ne peuvent être regardés, à l'exception du canard souchet, du fuligule milouin, de l'oie cendrée et du pluvier doré, comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification avant les dates fixées par le préfet de Seine-Maritime pour la clôture de la chasse à ces différentes espèces, à savoir, selon le cas, le 31 janvier ou le 15 février ; qu'en ce qui concerne les espèces visées par la rubrique "autres gibiers d'eau", il ressort des pièces du dossier que l'une d'entre elles au moins commence son retour vers son lieu de nidification avant le 29 février 1992, date fixée par l'arrêté attaqué par la clôture de la chasse de ces espèces ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SEINE-MARITIME et le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il censure l'arrêté susvisé en ce qu'il autorise la chasse des espèces ci-dessus mentionnées au-delà du 15 janvier pour le canard colvert et du 31 janvier pour les autres espèces à l'exception du canard souchet, du fuligule milouin, de l'oie cendrée et du pluvier doré ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnés à payer au Rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-Maritime, en date du 24 juillet 1991 est annulé en tant qu'il autorise la chasse au canard souchet, au fuligule milouin, à l'oie cendrée et au pluvier doré au-delà du 10 février 1992, et la chasse aux "autres gibiers d'eau" jusqu'au 29 février 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et du recours et les conclusions du Rassemblement des opposants à la chassetendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association "Rassemblement des opposants à la chasse" devant letribunal administratif de Rouen est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SEINE-MARITIME, au Rassemblement des opposants à la chasse et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133215
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 133215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133215.19931027
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