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27/10/1993 | FRANCE | N°135497

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 135497


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR, dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 28 juin 1991 du préfet de la région de Bourgogne et du département de la Cote d'Or en tant que par ledit arrêté, ledit préfet a fixé les dates d'ouverture et de clôture postérieures au 31 j

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR, dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE D'OR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 28 juin 1991 du préfet de la région de Bourgogne et du département de la Cote d'Or en tant que par ledit arrêté, ledit préfet a fixé les dates d'ouverture et de clôture postérieures au 31 janvier 1992 pour certaines espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir répondu aux différents moyens invoqués, ce moyen n'est assorti d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en tant qu'il concerne la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 de la Communauté économique européenne, concernant la conservation des oiseaux de passage, les Etats membres veillent, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ou leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort du dossier et notamment du rapport réalisé en mars 1989 conjointement par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse à la demande du ministre de l'environnement, que les gibiers d'eau auxquels s'applique l'arrêté litigieux en ce qui concerne les dates de clôture fixées au 31 janvier ou au 10 février ne peuvent être regardés comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification avant les dates fixées par le préfet de la Cote-d'Or pour la clôture de la chasse de ces différentes espèces ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR est fondée à demander l'anulation du jugement attaqué en tant qu'il censure l'arrêté susvisé en ce qu'il autorise la chasse de ces espèces au-delà du 31 janvier 1992 ; qu'en revanche, certaines des espèces comprises dans la rubrique "autres gibiers d'eau" doivent être regardées comme ayant commencé à ces dates leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification et que, dès lors, l'arrêté attaqué méconnaît sur ce point les dispositions de la directive précitée et que par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon en a prononcé l'annulation dans cette mesure ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour la bécasse et le pigeon ramier auxquels s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe pour 1991-1992 dans le département de la Cote d'Or, la date de clôture de la chasse au 29 février 1992, le mois de février corresponde à la période de retour de ces espèces vers leur lieu de nidification ou d'ailleurs à leur période de reproduction ; qu'ainsi l'arrêté litigieux n'a pas été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive européenne ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il autorise la chasse pour certaines espèces d'oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1992 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du 21 janvier 1992 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Cote-d'Or, en date du 28 juin 1991 est annulé en tant qu'il autorise la chasse aux "autres gibiers d'eau" au-delà du 10 février 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA COTE-D'OR, à l'Association pour laprotection des animaux sauvages et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135497
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-005 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 135497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135497.19931027
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