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27/10/1993 | FRANCE | N°138301

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 138301


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... DESIRE, demeurant appartement 342, Les Jardins du Vieux Moulin, Route de Didier à Fort-de-France (Martinique) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert

comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... DESIRE, demeurant appartement 342, Les Jardins du Vieux Moulin, Route de Didier à Fort-de-France (Martinique) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Y... DESIRE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ;
Considérant que la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 prend, au terme d'un nouvel examen de l'ensemble du dossier qui lui est soumis, une nouvelle décision se substituant à celle de la commission régionale qui lui est déférée ; que, dès lors, les moyens tirés par la requérante d'irrégularités entachant, selon elle, la décision de la commission régionale sont inopérants ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait bornée à adopter les motifs de la commission régionale sans adopter de motivation propre manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de la Martinique de la demande de Mme X..., la commission nationale a considéré que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition énonce par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant que si Mme X... soutient que la commission nationale a entaché sa décision d'erreurs de droit et de fait en relevant "qu'un cabinet gérant une clientèle de petites entreprises ne constitue pas un cadre approprié au traitement de dossiers d'une grande complexité", il ressort des pièces du dossier que ces motifs sont ceux de la décision de la commission régionale et n'ont pas été repris par la commission nationale ; que la décision de la commission nationale s'étant substituée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la décision de la commission régionale, les moyens ainsi analysés sont inopérants ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 2 -3° du décret du 19 février 1970 n'apportent pas une restriction illégale au champ d'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en exigeant des postulants qu'ils justifient avoir exercé pendant au moins cinq ans d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité alléguée desdites dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1993, n° 138301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138301
Numéro NOR : CETATEXT000007839318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-27;138301 ?
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