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27/10/1993 | FRANCE | N°140301

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 octobre 1993, 140301


Vu 1°), sous le n° 140 301, la requête enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI, dont le siège est situé ..., en Polynésie française (98700), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 1420/CM en date du 17 décembre 1990, en tant que ledit arrêté a autorisé le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie

française à signer l'avenant n° 7 à la convention du 27 septembre 1960 lia...

Vu 1°), sous le n° 140 301, la requête enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI, dont le siège est situé ..., en Polynésie française (98700), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 1420/CM en date du 17 décembre 1990, en tant que ledit arrêté a autorisé le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française à signer l'avenant n° 7 à la convention du 27 septembre 1960 liant la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI au Territoire de la Polynésie française ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°), sous le n° 140 318, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1992, présentée par M. Flosse président du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ayant reçu délégation de pouvoir du conseil des ministres et faisant élection de domicile au siège du gouvernement (B.P. 2551 à Papeete) ; le président du gouvernement du territoire demande au Conseil d'Etat de réformer le jugement du tribunal administratif de Papeete du 4 juin 1992 en ce qu'il annule l'arrêté n° 1420/CM du 17 décembre 1990, en tant qu'il a autorisé le président du gouvernement à signer l'avenant n° 7 à la convention du 27 septembre 1960 liant la société Electricité de Tahiti au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 103 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ;
Vu le code électoral notamment ses articles L.0.145 et L.0.146 ;
Vu l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI et du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'avenant n°7 au contrat de concession de distribution d'énergie électrique du 27 septembre 1960 passé entre le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI s'inscrit dans la perspectivede l'extension de cette concession, limitée à l'origine à une partie de l'île de Tahiti, à d'autres communes dont certaines sont situées dans d'autres îles de l'archipel ; que parallèlement à ces modifications destinées à assurer, par des ouvrages à établir par le concessionnaire, tant l'augmentation de la production d'énergie que l'extension du réseau, la durée initialement prévue de la concession a été majorée de vingt ans ;
Considérant qu'eu égard à l'économie de l'ensemble des changements apportés au contrat initial, le conseil des ministres du territoire pouvait légalement décider, à la date de la délibération contestée, la prorogation de la concession pour une durée de vingt ans ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Papeete a prononcé l'annulation de la décision attaquée au motif qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente à cette date ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ainsi que les moyens invoqués par lui en appel ;

Considérant que l'arrêté n° 1420 CM du 17 décembre 1990 a pour objet, non d'autoriser le président du gouvernement du territoire à signer l'avenant n°7 à la convention du 27 septembre 1960 liant la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI au territoire, mais d'authentifier en vue de sa publication au Journal Officiel de la Polynésie française la délibération du conseil des ministres du territoire du 12 décembre 1990 autorisant le président du gouvernement à signer l'avenant dont s'agit ; que les conclusions de la demande de M. X... doivent par suite être regardées comme mettant en cause la légalité de la délibération précitée du conseil des ministres du territoire par des moyens touchant tant à sa régularité propre qu'au contenu de l'avenant dont elle autorise la parution ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE modifiée que les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de l'article 3 de la loi ; que la distribution d'énergie électrique dans le territoire ne figure pas au nombre des matières limitativement énumérées par l'article 3 ; que l'article 26 - 4°) de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 4-II de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990, donne compétence au conseil des ministres du territoire pour arrêter les cahiers des charges et autoriser la conclusion de concessions de service public territorial ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 12 décembre 1990 émanerait d'une autorité matériellement incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le conseil municipal de Papeete a été consulté antérieurement à la conclusion du contrat de concession du 27 septembre 1960 n'obligeait pas le territoire de la Polynésie française à soumettre à la délibération de ce conseil municipal l'avenant n° 7, dès lors qu'aucune disposition législative non plus qu'aucun principe général du droit n'imposait qu'il fût procédé à la consultation des communes intéressées par la concession ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Boris Y... représente depuis le 1er juillet 1988 le territoire, en sa qualité de ministre chargé de l'industrie, au sein du conseil d'administration de la société concessionnaire conformément aux statuts de cette dernière ; que, dans ces conditions, le fait qu'il a siégé, en sa qualité de ministre de la mer, de l'équipement, de l'énergie et des postes et télécommunications, lors de la délibération du conseil des ministres du 12 décembre 1990, n'a pas affecté la régularité de cette délibération ;
Considérant, en quatrième lieu, que les conditions dans lesquelles il a été procédé à la transmission au délégué du gouvernement dans le territoire, de la délibération du conseil des ministres sont sans influence sur la légalité de cette dernière dès lors que cette délibération ne prévoit pas qu'elle produit effet antérieurement à l'exécution des formalités de transmission et de publication exigées par l'article 36 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Considérant en cinquième lieu que si M. X... fait état de discriminations dans la fixation du tarif du gazole, celles-ci ne résultent d'aucune des stipulations de l'avenant n° 7 dont le conseil des ministres a autorisé la conclusion ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI et le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision autorisant la passation de l'avenant n° 7 à la convention du 27 septembre 1960 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ni la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI ni le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'ont la qualité de "partie perdante" au sens du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'ainsi, ils ne sauraient être condamnés à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 4 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1990 du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI, au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. X..., au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3
Loi 90-612 du 12 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1993, n° 140301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 27/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140301
Numéro NOR : CETATEXT000007838868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-27;140301 ?
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