Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à Saint-Merd (19320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise sa décision du 5 juillet 1993 rejetant diverses requêtes en révision de décisions antérieures, et condamnant M. X... à une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) ordonne de nouvelles élections municipales à Angoulème, Saint-Merd-de-Lapreau et Tulle ;
3°) annule les élections sénatoriales qui se sont déroulées en Charente et en Corrèze le 24 septembre 1989 et ordonne de nouvelles élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 76 ;
Vu le décret du 31 juillet 1963 et notamment son article 57-2 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat est incompétent pour annuler des élections sénatoriales ;
Considérant que les demandes de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat adresse des injonction au gouvernement sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que les conclusions de la requête susvisée, tendant à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, qui ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Considérant que la décision dont la révision est demandée et qui statuait elle-même sur une requête en révision de décisions antérieures du Conseil d'Etat, infligeait à M. X... une amende pour recours abusif ; que la présente requête présente également un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner M. X... à une nouvelle amende, d'un montant de 20 000 F ;
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les élections sénatoriales qui se sont déroulées en Corrèze eten Charente le 24 septembre 1989 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. X... est condamné à une amende de 20 000 F pour recours abusif.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.