La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1993 | FRANCE | N°150518

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 octobre 1993, 150518


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à Saint-Merd (19320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise sa décision du 5 juillet 1993 rejetant diverses requêtes en révision de décisions antérieures, et condamnant M. X... à une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) ordonne de nouvelles élections municipales à Angoulème, Saint-Merd-de-Lapreau et Tulle ;
3°) annule les élections sénatoriales qui se sont déroulées en Charente et en Corrèze le 24 septembre 1

989 et ordonne de nouvelles élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à Saint-Merd (19320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise sa décision du 5 juillet 1993 rejetant diverses requêtes en révision de décisions antérieures, et condamnant M. X... à une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) ordonne de nouvelles élections municipales à Angoulème, Saint-Merd-de-Lapreau et Tulle ;
3°) annule les élections sénatoriales qui se sont déroulées en Charente et en Corrèze le 24 septembre 1989 et ordonne de nouvelles élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 76 ;
Vu le décret du 31 juillet 1963 et notamment son article 57-2 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat est incompétent pour annuler des élections sénatoriales ;
Considérant que les demandes de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat adresse des injonction au gouvernement sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que les conclusions de la requête susvisée, tendant à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, qui ne sont pas présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Considérant que la décision dont la révision est demandée et qui statuait elle-même sur une requête en révision de décisions antérieures du Conseil d'Etat, infligeait à M. X... une amende pour recours abusif ; que la présente requête présente également un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner M. X... à une nouvelle amende, d'un montant de 20 000 F ;
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les élections sénatoriales qui se sont déroulées en Corrèze eten Charente le 24 septembre 1989 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. X... est condamné à une amende de 20 000 F pour recours abusif.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 150518
Date de la décision : 27/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1993, n° 150518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:150518.19931027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award