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29/10/1993 | FRANCE | N°103520

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 103520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1988 et 30 mars 1989, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM, dont le siège est ..., agissant par son président domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêt

é du 4 février 1988 par lequel le maire de la commune de Levis-Sa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1988 et 30 mars 1989, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM, dont le siège est ..., agissant par son président domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1988 par lequel le maire de la commune de Levis-Saint-Nom a accordé à la SARL, agence de Dampierre, un permis de lotir un terrain situé au lieu-dit "Girouard" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles 315-5 et 315-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application du code de l'urbanisme :
Considérant, d'une part, que, s'il est constant que le dossier constitué à l'appui de la demande de lotissement formée par la S.A.R.L. "Agence de Dampierre" en vue d'édifier trois maisons à Levis-Saint-Nom ne comportait pas la note de présentation prévue à l'article R.315-5 a) du code de l'urbanisme, l'absence de ce document n'était pas de nature, s'agissant d'un très petit lotissement, à influencer l'appréciation des autorités chargées de l'examen de la demande, dès lors que les indications nécessaires se déduisaient des autres pièces du dossier, et notamment du règlement du lotissement ; qu'en fournissant un plan de situation par rapport au hameau le plus proche du lotissement envisagé, les demandeurs ont satisfait à l'obligation posée par l'article R.315-5 b) du code de l'urbanisme ; que le plan fourni à l'appui de la demande, complété du règlement du lotissement, fait apparaître de façon suffisante les plantations à conserver ou à créer ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre qu'aucune des formalités substantielles prescrites par l'article 315-5 du code de l'urbanisme ait été omise ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du maire de la commune de Levis-Saint-Nom, autorité gestionnaire du chemin vicinal n° 1 sur lequel est situé l'accès du lotisement litigieux a bien été obtenu comme le prévoit l'article R.315-8 du code de l'urbanisme ; que dès lors le moyen manque en fait ;
Sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant, en premier lieu, que l'article NB 5 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune fixe à 20 mètres la longueur minimale de la façade pour qu'un terrain soit constructible ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'agissant de la parcelle centrale du lotissement projeté, seule en cause, la longueur totale des trois segments qui forment le côté du terrain qui fait face à la voie publique est effectivement supérieure à 20 mètres ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que selon l'article NB 3-3 du même plan d'occupation des sols : "l'accès d'une construction, d'un établissement ou d'une installation à partir des voies publiques doit être aménagé de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 50 mètres de part et d'autre du point de l'axe de l'accès situé à 3 mètres en retrait de l'alignement de cette voie ; qu'en l'espèce, l'association requérante n'apporte pas la preuve que l'existence d'un carrefour à moins de 50 mètres de l'accès du lotissement litigieux présente le caractère d'un obstacle pour la visibilité ; que, dès lors, le moyen ne saurait être retenu ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1988 par lequel le maire de Levis-Saint-Nom a accordé le permis de lotissement contesté ;
Sur les conclusions du maire de Levis-Saint-Nom tendant à l'application du décret du 15 mai 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A LEVIS-SAINT-NOM, au maire de Levis-Saint-Nom et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 103520
Date de la décision : 29/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE -Dossier joint à la demande de lotissement - Note de présentation - Formalité non substantielle pour les très petits lotissements (1).

68-02-04-02-01 L'absence, dans le dossier constitué à l'appui d'une demande de lotissement, de la note de présentation prévue à l'article R.315-5-a) du code de l'urbanisme, n'est pas de nature, s'agissant d'un très petit lotissement (trois lots), à influencer l'appréciation des autorités chargées de l'examen de la demande, dès lors que les indications nécessaires se déduisent des autres pièces du dossier, et notamment du règlement du lotissement (1).


Références :

Code de l'urbanisme R315-5, R315-8
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6

1.

Rappr., pour un permis de construire, 1990-04-06, Association diocésaine Sainte-Anne, n° 94152


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 103520
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103520.19931029
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