La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1993 | FRANCE | N°110014

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 110014


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur départemental de la concurrence et de la consommation du Maine-et-Loire, en date du 7 janvier 1986, s'étant opposée à l'application de certains tarifs qui avaient été déposés ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tr

ibunal administratif et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur départemental de la concurrence et de la consommation du Maine-et-Loire, en date du 7 janvier 1986, s'étant opposée à l'application de certains tarifs qui avaient été déposés ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 du ministre de l'économie et des finances, relatif aux prix de tous les services, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1°) par arrêtés interministériels ... 2°) par arrêtés du ministre de l'économie et des finances ... ; 3°) par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie et des finances accordée par arrêté ..." ; que les attributions des commissaires régionaux de la République ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1946, puis aux commissaires de la République par le décret du 10 mai 1982 ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 1982 susvisé du ministre de l'économie et des finances dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Quand leur régime n'est pas défini dans un accord de régulation ou dans un engagement de lutte contre l'inflation, les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendues doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale de la concurrence et de la consommation. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires "hors taxe sur la valeur ajoutée inférieur à 500 millions de francs au cours du dernier exercice", le dépôt est effectué auprès de la direction départementale dont relève le siège des entreprises. Ce dépôt de tarif doit être accompagné des éléments justificatifs permettant d'apprécier le niveau des prix et les conditions de vente proposés. Ces derniers ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel ... le directeur départemental de la concurrence et de la consommation a la possibilité de faire oposition à leur application" ;

Considérant que M. Christian X... a créé, en décembre 1982, un club de tennis, dénommé "Tennis Club des Hautes Roches" et a ouvert, en mars 1984, un bar au sein de cet établissement ;
Considérant que, sur le fondement de l'article 4 précité, le directeur départemental de la concurrence et de la consommation a, par la décision attaquée en date du 7 janvier 1986, d'une part, fait opposition à l'application de la plupart des tarifs des prestations rendues dans le cadre du tennis-club et des tarifs pratiqués au bar, tels que ceux-ci étaient pratiqués à la date du dépôt par M. X..., soit le 16 décembre 1985, d'autre part, fixé pour lesdits tarifs le niveau maximal autorisé pour 1986 ;
Considérant que s'il appartenait éventuellement au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir une procédure particulière pour les prix et conditions de ventes des prestations de services nouvellement rendues, il ne pouvait déléguer sa compétence en la matière au directeur local de la concurrence et de la consommation, aux lieu et place du préfet, sans méconnaître les dispositions législatives et réglementaires précitées qui réservent au préfet les délégations de compétence données aux représentants de l'Etat dans le département ; que l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 1982 précité est, dès lors, illégal ; par voie de conséquence, la décision du 7 janvier 1986 du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, prise en vertu dudit article est entachée d'incompétence de son auteur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 7 janvier 1986 du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 110014
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - POUVOIRS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1982 art. 4
Décret 46-862 du 30 avril 1946
Décret 82-389 du 10 mai 1982
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 110014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110014.19931029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award