Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars, 25 avril et 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant Conat à Prades (66500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 22 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 6 juillet 1989, du préfet des Pyrénées-Orientales portant établissement des servitudes nécessaires à la construction de la ligne électrique MT "Conat-Urbanya" ;
2°/ annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°/ intervienne auprès des ministre de l'agriculture et de l'équipement pour que soit rapporté l'arrêté du ministre de l'équipement du 30 août 1974 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la légalité d'un arrêté en date du 6 juillet 1989 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé l'établissement de servitudes sur le tracé de la ligne électrique MT "Conya Urbana", M. X..., dont la propriété est concernée par l'établissement desdites servitudes soutient qu'Electricité de France aurait l'obligation d'implanter la ligne électrique litigieuse sur le domaine public ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle obligation ;
Considérant que les inconvénients que présente pour M. X... le tracé de la ligne litigieuse, établie au-dessus d'une parcelle qu'il met en culture, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte pour l'intérêt général ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1989 ;
Considérant que si le requérant conteste en outre l'arrêté du 30 août 1974 du ministre de l'équipement prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et demande que sa situation administrative soit révisée, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel et qui n'ont d'ailleurs aucun rapport avec les conclusions d'appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.