La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1993 | FRANCE | N°121543

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 121543


Vu le recours, enregistré le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande de M. et Mme X... sa décision du 4 août 1988 en tant qu'elle accorde à Mme Z... et à Mme Y... l'autorisation de cumul d'exploitations agricoles qu'elles ont sollicité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article L.18...

Vu le recours, enregistré le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande de M. et Mme X... sa décision du 4 août 1988 en tant qu'elle accorde à Mme Z... et à Mme Y... l'autorisation de cumul d'exploitations agricoles qu'elles ont sollicité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article L.188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme Gustave X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 4 août 1988, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 janvier 1988 par lequel le préfet de l'Eure avait refusé d'autoriser Mme Z... à exploiter 7 ha 30 a 10 ca de terres louées aux époux X..., d'autre part, accordé à Mme Z... l'autorisation qu'elle sollicitait ;
Considérant que, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET du 4 août 1988 en tant qu'elle accorde une autorisation de cumul à Mme Z..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que cette décision n'était pas motivée ; que si l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, impose au préfet de motiver les décisions par lesquelles il accorde ou refuse une autorisation de cumuls, ni cet article, ni aucune autre disposition en vigueur le 4 août 1988, n'imposait au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET de motiver la décision par laquelle, sur recours hiérarchique, il a accordé à Mme Z... l'autorisation qu'elle sollicitait ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les époux X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'en tant qu'elle retire l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 28 janvier 1988 refusant l'autorisation de cumul sollicitée par Mme Z..., la décision attaquée du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est suffisamment motivée ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... âgée de 48 ans et sa fille exploitaient 53 hectares 39 ares de terres ; qu'elle devait rembourser un prêt important qu'elle avai contracté pour acquitter les droits afférents à la succession de son mari ; que les époux X... disposaient d'une exploitation de 95 hectares 25 ares ; qu'en estimant que la reprise de 7 hectares 30 ares 10 centiares envisagée par Mme Z... aurait pour effet de porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation des époux X..., le préfet s'était livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET était dès lors fondé, par sa décision du 4 août 1988, à retirer la décision du préfet de l'Eure et à faire droit à la demande de Mme Z... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif, ensemble les conclusions présentées à l'appuide leur recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, aux époux X... et à Mme veuve Z....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121543
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 121543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121543.19931029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award