La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1993 | FRANCE | N°121821

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 121821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1990 et 19 avril 1991, présentés pour M. A..., demeurant à Authieule à Doullens (80600) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de la Somme en date du 10 mars 1987 refusant à Mme X... épouse Z... l'autorisation d'exploiter 20 ha 76 a 33 ca de terres à Authieule ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1990 et 19 avril 1991, présentés pour M. A..., demeurant à Authieule à Doullens (80600) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de la Somme en date du 10 mars 1987 refusant à Mme X... épouse Z... l'autorisation d'exploiter 20 ha 76 a 33 ca de terres à Authieule ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article L.188-5 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Martial A...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 10 mars 1987 par laquelle le préfet de la Somme a refusé à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 20 ha 76 a 33 ca de terres louées à M. A..., le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que ce dernier, qui exercerait à titre principal l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles, ne cultivait pas lui-même les terres louées à Mme Y... alors que celle-ci entendait reconstituer une exploitation viable pour son fils mineur ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... avait sous-loué une maison sise sur l'une des parcelles qu'il avait louée à Mme Y..., il exploitait effectivement les terres objet de la demande ; que le tribunal administratif ne pouvait en outre fonder sa décision sur la circonstance que Mme Y... envisageait l'installation sur les terres louées à M. A... d'un jeune homme qui n'était âgé que de 15 ans à la date de sa demande d'autorisation de cumul ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs susanalysés pour annuler la décision du préfet de la Somme en date du 10 mars 1987 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle est intervenue la décision du préfet de la Somme : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation es jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ; que selon le schéma directeur départemental de la Somme, fixé par arrêté du 28 octobre 1985, les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation ont pour objectif "de faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conservent ou atteignent une superficie égale à la surface minimum d'installation en s'opposant au démantèlement de ces exploitations" ;

Considérant qu'en estimant que le cumul demandé par Mme Y... qui n'avait pas la qualité d'exploitant agricole et n'entendait pas mettre elle-même en valeur les terres reprises à M. A..., aurait eu pour effet de ramener l'exploitation de ce dernier de 27 ha 39 a à 6 ha 62 a 67 ca, et aurait ainsi conduit à son démantèlement, le préfet de la Somme a fait une exacte application des dispositions de l'article 188-5 du code rural et n'a ainsi pas commis de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., àMme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121821
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 121821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121821.19931029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award