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29/10/1993 | FRANCE | N°124954

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 124954


Vu 1°) sous le n° 124 954 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1991 et 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAVEIRAC (30820), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à la demande des époux Y..., d'une part, la délibération du 27 février 1987 du conseil municipal de Caveirac en tant qu'elle a approuvé la modification de l'article UD

7 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part, le permis ...

Vu 1°) sous le n° 124 954 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1991 et 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAVEIRAC (30820), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à la demande des époux Y..., d'une part, la délibération du 27 février 1987 du conseil municipal de Caveirac en tant qu'elle a approuvé la modification de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part, le permis de construire délivré le 29 novembre 1988 aux époux X... et l'arrêté du maire de Caveirac en date du 21 septembre 1990 prorogeant ce permis ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions et présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par les époux Y... ;

Vu, 2°) sous le n° 125 094, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril et 7 août 1991, présentés par les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à la demande des époux Y..., d'une part, la délibération du 27 février 1987 du conseil municipal de Caveirac en tant qu'elle a approuvé la modification de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part, le permis de construire délivré le 29 novembre 1988 aux époux X... et l'arrêté du maire de Caveirac en date du 21 septembre 1990 prorogeant ce permis ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions et présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par les époux Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE CAVEIRAC,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de CAVEIRAC et des époux X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CAVEIRAC disposait, dans sa rédaction antérieure à la modification attaquée, que les constructions édifiées en limite séparative ne peuvent être édifiées que si elles sont adossées à une construction existante en limite séparative ou si, das une composition d'ensemble d'habitat groupé, cette implantation peut présenter une solution intéressante sur le plan architectural ou encore, dans certaines conditions, en cas de surélévation d'une construction existante ; que, par une délibération en date du 27 février 1987, le conseil municipal de Caveirac a approuvé, entre autres modifications du plan d'occupation des sols, la modification des dispositions susrappelées de l'article UD 7 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification de l'article UD 7 n'a pas eu pour seul objet de régulariser la construction édifiée par les époux X... sur la base d'un permis de construire annulé par le juge administratif, mais a répondu au souci d'assouplir des règles qui s'étaient révélées trop contraignantes et qui étaient, au reste, largement méconnues ; que, dans ces conditions, les auteurs de la modification du plan d'occupation des sols ne peuvent être regardés comme ayant agi dans un but étranger à ceux au vu desquels le pouvoir de prendre cet acte leur avait été conféré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la modification de l'article UD 7 serait entachée de détournement de pouvoir pour en prononcer l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des permis de construire en date des 29 novembre 1988 et 21 septembre 1990 délivrés par le maire de Caveirac aux époux X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par les époux Y... à l'encontre des décisions attaquées ;
Considérant que le plan approuvé par la délibération du 27 février 1987, a substitué à la rédaction précitée de l'article UD 7, la rédaction suivante : "Les constructions peuvent être implantées, soit en limite séparative, sous réserve que la hauteur maximale n'excède pas 3,5 mètres à compter du terrain naturel, soit à une distance égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction à édifier et le point le plus proche d'une de ces limites, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en édictant cette disposition, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs que la loi assigne à un tel document ;
Considérant que le permis de construire accordé le 29 novembre 1988 n'a pas d'effet rétroactif et a été pris sur le fondement d'une réglementation nouvelle et qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 27 février 1987 en tant qu'elle a approuvé la modification de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, de la commune de Caveirac ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire délivré le 29 novembre 1988 aux époux X... et l'arrêté du maire de Caveirac en date du 21 septembre 1990 prorogeant ce permis ;
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé, d'unepart, la délibération du 27 février 1987 du conseil municipal de Caveirac en tant qu'elle a approuvé la modification de l'article UD 7du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, le permis de construire délivré le 29 novembre 1988 par le maire de Caveirac aux époux X... et l'arrêté du 21 septembre 1990 dumaire de Caveirac prorogeant ce permis.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre ces décisions et présentées par les époux Y... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de CAVEIRAC, aux époux X..., au époux Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124954
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 124954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124954.19931029
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