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29/10/1993 | FRANCE | N°135288

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 135288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière BREVA, dont le siège social est ... ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1989 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a rejeté sa demande de permis de construire pour une résidence de loisirs

composée de 125 habitations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière BREVA, dont le siège social est ... ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1989 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a rejeté sa demande de permis de construire pour une résidence de loisirs composée de 125 habitations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BREVA,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande enregistrée le 2 janvier 1990 au greffe du tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1989 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a refusé de lui accorder le permis de construire, qu'elle avait sollicité le 29 juin précédent, concernant une résidence de loisirs composée de 125 logements, la société civile immobilière BREVA a soutenu que la demande de pièces complémentaires contenue dans une lettre du 20 juillet 1989 signée, pour le maire de la commune, par l'ingénieur chargé de la subdivision de Saint-Gilles Croix de Vie de la direction départementale de l'équipement et dont elle était destinataire, ne lui avait pas été adressée "en la forme recommandée avec accusé de réception, conformément aux textes applicables en la matière" ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de la lettre du 20 octobre 1989 adressée par la société civile immobilière BREVA au maire de Saint-Jean-de-Monts, que celle-ci avait jointe à sa demande et à laquelle cette dernière se référait, que ladite société a entendu se prévaloir devant le tribunal administratif d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, qui font obligation à l'autorité compétente, lorsqu'elle constate qu'une demande de permis de construire est incomplète, d'inviter le demandeur à fournir les pièces complémentaires "par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal" ; que, dès lors, la société civile immobilière BREVA est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande comme irrecevable, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que celle-ci ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 1991 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par la société civile immobilière BREVA devant le tribunal administratif de Nantes et d'y statuer immédiatement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Jean-de-Monts n'est pas en mesure de justifier que la lettre adressée à la société civile immobilière BREVA le 20 juillet 1989 pour lui demander de compléter son dossier de demande de permis de construire l'ait été dans les formes prescrites par l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ; que, toutefois il n'est pas sérieusement contesté que la société civile immobilière BREVA a pris connaissance, le 27 septembre 1989, de cette lettre du 20 juillet 1989 ; que néanmoins le maire de Saint-Jean-de-Monts n'était pas fondé à décider, par l'arrêté attaqué du 3 novembre 1989, qui faisait d'ailleurs suite à deux lettres des 12 et 18 octobre 1989 par lesquelles il avait déjà averti la société civile immobilière BREVA de son intention de rejeter sa demande de construire, de refuser effectivement cette demande, au motif que le dossier présenté était incomplet, dès lors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que cette société avait justifié de son droit de passage sur l'impasse du "Bois dormant", d'autre part que le programme des travaux intérieurs n'était pas au nombre des pièces qui avaient été précédemment réclamées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière BREVA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 1991 et l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Monts du 3 novembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière BREVA, au maire de Saint-Jean-de-Monts et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135288
Date de la décision : 29/10/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE -Demande de pièces complémentaires - Forme - Formalité non substantielle (1).

68-03-02-02 Les formes prescrites par l'article R.421-13 du code de l'urbanisme, aux termes duquel la demande de pièces complémentaires doit être présentée "par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal", ne sont pas substantielles (1).


Références :

Code de l'urbanisme R421-13

1.

Rappr. 1978-02-08, Audon, p. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 135288
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135288.19931029
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