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29/10/1993 | FRANCE | N°135914

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 135914


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... MOTTA demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 15 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation de l'état exécutoire n° 593 émis à son encontre le 2 no

vembre 1990 au titre du remboursement de ses frais de scolarité à...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... MOTTA demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 15 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation de l'état exécutoire n° 593 émis à son encontre le 2 novembre 1990 au titre du remboursement de ses frais de scolarité à l'Ecole navale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que, par la requête susvisée, M. Y... demande l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 2 novembre 1992 au titre du remboursement de ses frais de scolarité à l'Ecole Navale ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 135914
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 135914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135914.19931029
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