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29/10/1993 | FRANCE | N°136643

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 136643


Vu, enregistré le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 26 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. X..., et tendant à l'annulation des jugements des 3 juillet 1984 et 7 mars 1990 en tout que par ces jugements, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre

de 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu, enregistré le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 26 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. X..., et tendant à l'annulation des jugements des 3 juillet 1984 et 7 mars 1990 en tout que par ces jugements, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif d' Amiens, qui avait été saisi par M. X... d'une demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1973, 1974 et 1975, a, par un premier jugement du 3 juillet 1984, rejeté les conclusions de cette demande qui avaient trait à l'imposition établie au titre de l'année 1973, et, avant de se prononcer sur les conclusions de la même demande qui portaient sur les impositions établies au titre des années 1971, 1974 et 1975, ordonné une expertise aux fins de déterminer si M. X... apportait la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que, par décision du 21 octobre 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur l'appel formé par M. X... contre ce jugement, a, d'une part, jugé, contrairement à l'opinion du tribunal administratif d' Amiens, que M. X... était recevable à contester le bien-fondé de son imposition au titre de l'année 1973 et décidé qu'il y avait lieu d'étendre à cette année l'expertise ordonnée par le jugement du 3 juillet 1984 et de réformer celui-ci en ce sens, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X... ; que, par un second jugement du 7 mars 1990, le tribunal administratif d' Amiens a, au vu des résultats de l'expertise qu'il avait précédemment ordonnée, déchargé M. X... d'une partie des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1971, 1974 et 1975, mais confirmé le rejet prononcé par son jugement du 3 juillet 1974 des conclusions de la demande de M. X... qui concernaient l'année 1973 ; qu'estimant que l'appel formé, sur ce dernier point, par l'intéressé, présentait un lien de connexité avec son recours du 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'il y avait lieu, par application de l'article R.74 du code des tribunau administratifs et des cours administratives d'appel, de le transmettre à la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Considérant que, par sa décision précitée du 21 octobre 1987, le Conseil d'Etat a statué sur l'ensemble des conclusions de la requête portée devant lui par M. X... le 1er octobre 1984 ; que cette requête n'étant donc plus "pendante devant le Conseil d'Etat" ni, dès lors, susceptible de présenter un quelconque lien de connexité avec l'appel dirigé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif d' Amiens du 7 mars 1990, la cour administrative d'appel de Nancy était seule compétente pour connaître de cette requête et l'a à tort transmise au Conseil d'Etat ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui renvoyer le jugement de la requête de M. X... ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X..., enregistrée le 12 juin 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 90NC00259, est renvoyé à cette cour.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136643
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 136643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136643.19931029
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