La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1993 | FRANCE | N°138532

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 138532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE TERROIR", dont le siège et chemin des Meurins à X... (59250) ; la société demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 1992 annulant à la demande de M. d'X... un arrêté du maire d'X... (Nord) lui ayant accordé le 13 août 1990 un permis de construire, rejette la demande présentée devant le tribunal administratif et ordonne le surs

is à exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE TERROIR", dont le siège et chemin des Meurins à X... (59250) ; la société demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 1992 annulant à la demande de M. d'X... un arrêté du maire d'X... (Nord) lui ayant accordé le 13 août 1990 un permis de construire, rejette la demande présentée devant le tribunal administratif et ordonne le sursis à exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Société civile immobilière "LE TERROIR",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 88-471 du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;
Considérant qu'il résulte du certificat délivré par le maire d'X..., dont les énonciations ne sont pas contestées, que le permis de construire délivré le 13 août 1990 à la société civile immobilière "LE TERROIR" a été affiché en mairie du 13 août 1990 au 13 octobre 1990 ;
Considérant que la société civile immobilière LE TERROIR produit devant le Conseil d'Etat quinze attestations dont les auteurs indiquent qu'ils savent qu'elles seront produites en justice ; que ces attestations ne sauraient être écartées du seul fait qu'elles émanent de salariés d'entreprises ayant travaillé sur le chantier de construction et qu'elles comportent quelques variations sur l'emplacement exact de l'affichage du permis de construire ; qu'il résulte de ces attestations que le permis délivré à la société civile immobilière "LE TERROIR" a été affiché au plus tard le 31 octobre 1990 et deux mois à partir de cette date ; que le délai du recours contentieux à l'encontre de ce permis expirait donc le deux janvier 1991 ;

Considérant que le délai du recours contentieux n'a pu être interrompu par l'opposition que M. d'X... soutient avoir formulé par lettre recomandée le 27 décembre 1990 auprès du bénéficiaire du permis ; que le recours gracieux que M. d'X... aurait adressé le 19 janvier 1991 au directeur départemental de l'équipement était, en tout état de cause, hors délai et la demande présentée au tribunal administratif le 27 juin 1991 tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière "LE TERROIR" est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 mars 1992 et le rejet de la demande de M. d'X... présentée devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. d'X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. d'X..., maire d'X..., à la société civile immobilière "LE TERROIR" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138532
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Décret 88-471 du 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 138532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138532.19931029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award