Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, présentée par M. André X..., demeurant 2 lotissement La Pouponne à Taradeau (83460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne le ministre de la défense à lui rembourser la somme de 141 234 F représentant la retenue pour logement des personnels logés dans une enceinte militaire qui a été opérée sur sa solde entre août 1990 et juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ;
Considérant que si la requête de M. X... est dirigée contre une décision du 16 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de remboursement de retenues opérées sur sa solde pendant son séjour en Côte-d'Ivoire, le requérant ne se borne pas à demander l'annulation de cette décision mais demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 141 234 F correspondant au montant de ces retenues ; qu'une telle requête n'est dispensée par aucun texte spécial du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministrère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.