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29/10/1993 | FRANCE | N°145138

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 145138


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1993 et 10 mars 1993, présentés pour M. X... LE CONSTANT, demeurant 174 route nationale 2 à Sainte-Anne (97437) ; M. LE CONSTANT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis l'a déclaré inéligible pour un an démissionnaire d'office de sa fonction de conseiller général du canton de Saint-Benoît ;
2°) de lui accorder le versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'artic

le 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1993 et 10 mars 1993, présentés pour M. X... LE CONSTANT, demeurant 174 route nationale 2 à Sainte-Anne (97437) ; M. LE CONSTANT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis l'a déclaré inéligible pour un an démissionnaire d'office de sa fonction de conseiller général du canton de Saint-Benoît ;
2°) de lui accorder le versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... LE CONSTANT,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la circonstance qu'il ait été procédé a posteriori à la régularisation comptable de dons reçus par M. LE CONSTANT pour la campagne électorale, le tribunal administratif a répondu au moyen de défense tiré de ce qu'une partie de ces dons n'émanait pas des sociétés qui en avaient assuré le versement ;
Au fond :
Considérant que l'article L. 52-15 du code électoral dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ;
Considérant qu'aux termes de la première phrase de l'article L.118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; que selon l'article L.197 applicable aux candidats à une élection au conseil général : "est inéligible pendant un an ... celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral, les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne électorale d'un candidat lors d'une même élection ne peuvent excéder 10 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique ;
Cosidérant que, par une décision en date du 10 septembre 1992, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de M. LE CONSTANT en raison de la violation de l'article L.52-8 du code électoral ;
Considérant qu'il est établi que M. LE CONSTANT a reçu de deux personnes morales : la SARL Mogalia Amode et la SARL Mogalia Autos, deux dons d'un montant respectif de 30 000 F et 10 000 F, chacun d'entre eux dépassant le plafond prévu par l'article L.52-8 du code électoral et fixé à 7 412 F pour le deuxième canton de Saint-Benoît ;
Considérant que si M. LE CONSTANT soutient que les deux dons versés par les sociétés en cause émanaient pour leur quasi totalité des comptes personnels des deux gérants des sociétés précitées sur lesquels ils ont été imputés dans les écritures des entreprises, il n'établit pas que ces versements aient fait l'objet d'engagements individuels de deux personnes physiques en cause antérieurs à l'élection ni d'ailleurs que les mouvements de régularisation aient été effectués avant le dépôt du compte de campagne ; qu'ainsi M. LE CONSTANT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré inéligible pour un an comme conseiller général et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général dans le canton de Saint-Benoît ;

Considérant que les dispositions de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamnée à verser à M. LE CONSTANT la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LE CONSTANT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE CONSTANT au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-15, L118-3, L197, L52-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1993, n° 145138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 29/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145138
Numéro NOR : CETATEXT000007839173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-29;145138 ?
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