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29/10/1993 | FRANCE | N°149810

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 149810


Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kassou X...
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Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 7 avril 1992, présentée par M. Kassou X...
Y..., demeurant à Sefrou, 40612 Maroc ; M. Y... demande que le Conseil d'Eta

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1°) annule la décision du 4 mars 1992 par laquelle le ministr...

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kassou X...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 7 avril 1992, présentée par M. Kassou X...
Y..., demeurant à Sefrou, 40612 Maroc ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 4 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a refusé de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ainsi que sa pension militaire d'invalidité ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-478 du 31 mars 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a, par la décision attaquée, refusé de revaloriser la pension dont M. Y..., de nationalité marocaine, est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ctte décision ;
Sur les conclusions relatives à la pension militaire d'invalidité :

Considérant que les litiges qui peuvent s'élever sur le montant des pensions accordées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre, relèvent des juridictions spéciales des pensions instituées par l'article 79 de ce code et qu'en vertu des dispositions du décret susvisé du 31 mars 1959, les litiges relatifs aux pensionnés demeurant au Maroc relèvent, en premier ressort, de la compétence du tribunal départemental des pensions de Bordeaux ; qu'il y a lieu de renvoyer à ce tribunal les conclusions susanalysées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Kassou X...
Y... relatives à sa pension militaire de retraite sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. Y... relatives à sa pension militaire d'invalidité est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 149810
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Décret 59-478 du 31 mars 1959
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 149810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:149810.19931029
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