Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule deux jugements en date du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge respectivement au titre des années 1976 à 1979 et pour la période du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1979, ainsi que des pénalités ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date de la réclamation du requérant et auxquelles renvoient les dispositions de l'article R.200-2 : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réclamations adressées le 6 décembre 1982 au directeur des services fiscaux de la Dordogne et relatives à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Jean X... au titre des années 1976 à 1979 et de la période du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1979 ont été présentées par M. Y..., gendre de M. X... ; que M. Y... n'a produit aucun mandat régulier l'habilitant à agir au nom de M. X... ; que le tribunal administratif, qui n'avait pas à provoquer une régularisation non admise par les dispositions réglementaires applicables à l'époque, a pu dès lors à bon droit rejeter comme irrecevables par jugements du 21 février 1985 les demandes présentées par M. X... ; que ce dernier n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation desdits jugements et la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette Y... venant aux droits de M. Jean X... et au ministre du budget.