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29/10/1993 | FRANCE | N°74231

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 octobre 1993, 74231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin, du 13 mai 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chatenois ;
2°) annule ladite décision ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin, du 13 mai 1982, relative aux opérations de remembrement de la commune de Chatenois ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'agriculture a produit devant le tribunal administratif un bordereau de notification par la voie administrative de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin, mentionnant qu'une copie de cette décision a été remise à M. Jean-Pierre X..., le 20 août 1982, et portant, à hauteur de ce nom, un paraphe dont le requérant nie qu'il soit le sien ; que, compte tenu de la similitude existant entre ce paraphe et au moins deux autres paraphes portés sur le même bordereau en face de noms de deux autres propriétaires, ce bordereau n'établit pas la notification de la décision à son destinataire ; qu'aucune autre preuve de cette notification n'est apportée ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture n'a pas fourni la preuve qui lui incombe que la décision contestée a été réellement reçue par le requérant à la date susmentionnée ; que la demande des consorts X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 8 décembre 1982, ne pouvait, dès lors, être regardée comme atteinte par la forclusion ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté, comme non recevable, cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il ressort des mentions de la fiche de répartition que la succession Petermann, dans laquelle M. Jean-Pierre X... est propriétaire indivis avec sa soeur, a reçu, en valeur de productivité réelle, dans la même nature de culture, des terres représentant le même nombre de points que celles qui constituaient les apports réduits ; que si le requérant soutient que cette équivalence n'est réalisée qu'au prix d'une sous-évaluation des deux parcelle d'apport et d'une sur-évaluation de la parcelle d'attribution, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que la parcelle d'apport n° 19 n'est pas située dans l'agglomération ou à proximité immédiate de celle-ci ; que quel que soit l'usage qu'en a fait la personne à qui cette parcelle a été attribuée, celle-ci n'avait pas, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, le caractère d'un terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire en application de l'article 20-4° du code rural ;
Considérant que s'il est constant que la parcelle n° 9 qui avait été attribuée aux consorts X... par la commission intercommunale de remembrement était plus éloignée du centre de l'exploitation que ne l'étaient les deux parcelles d'apport, la commission départementale a substitué à cette attribution celle d'une nouvelle parcelle, précisément dans le but de corriger l'erreur commise par la commission intercommunale ; que le ministre de l'agriculture soutient que cette parcelle est à une distance égale à celle des apports par rapport au centre de l'exploitation ; que le requérant, qui se borne à soutenir que l'attribution de la parcelle n° 9 méconnaît les dispositions de l'article 19 du code rural, n'établit pas que la décision attaquée de la commission départementale a été prise en violation de l'article 19 du code rural ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin ;
Article 1er : Le jugement du 25 avril 1985 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par les consorts X... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74231
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE NOTIFICATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code rural 21, 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 74231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:74231.19931029
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