Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1986 et 28 mai 1986, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1983 par laquelle le président de l'université d'Orléans a opéré une retenue de 452,17 F sur son traitement ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., maître assistant à l'université d'Orléans, qui avait été désigné, en juin 1983, pour assurer, le 27 septembre, la surveillance d'une épreuve d'examen, ne s'est pas présenté pour effectuer ce service à la date prévue ; que, pour soutenir que le doyen de la faculté de droit lui avait accordé une autorisation d'absence, M. X... produit une attestation d'un professeur certifiant qu'il avait accepté de le remplacer et que ce remplacement avait été lui-même accepté par le doyen ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X... avait été informé au cours de l'été que ledit professeur serait dans l'impossibilité d'assurer le remplacement prévu ; que M. X... s'est alors borné à proposer aux services de l'université les noms d'autres remplaçants éventuels, sans prendre le soin de s'enquérir, en temps utile, du sort réservé à cette proposition ; que, dans ces conditions et alors même que la lettre du 22 septembre par laquelle le doyen de la faculté de droit a refusé d'accepter les nouveaux remplacements proposés par M. X... et a invité ce dernier à assurer personnellement la surveillance d'examen prévue le 27 septembre, n'est parvenue qu'après cette date à son destinataire par suite d'une grève des services postaux, le président de l'université a pu légalement décider, le 22 novembre 1983, d'opérer une retenue sur le traitement de M. X... pour absence de service fait le 27 septembre précédent ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université d'Orléans et au ministre de l'éducation nationale.