Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant Villa Reynaud, Z... Napoléon à Aubagne (13400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables de ses frais professionnels de déplacement et de repas ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;
Considérant que M. X..., qui a présenté le 10 septembre 1985 devant le tribunal administratif de Marseille une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, n'a, comme il l'admet lui-même, saisi le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône d'une réclamation contre ces impositions que le 20 septembre 1985 ; que la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif, antérieurement à la présentation de sa réclamation, était prématurée et, par suite, irrecevable ; que cette demande n'a pas été régularisée par la décision prise par l'administration sur sa réclamation le 4 décembre 1985, même si cette date est antérieure à celle à laquelle le tribunal administratif a statué ; que le fait que ce serait par "inexpérience" que M. X... a inversé l'ordre de présentation de ses demandes au service et au tribunal administratif est sans influence sur la recevabilité de sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'està tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette dernière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.