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29/10/1993 | FRANCE | N°77927

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 77927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 19 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 à concurrence des sommes respectives de 11 800 F et de 12 273 F, d

'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des indemni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 19 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 à concurrence des sommes respectives de 11 800 F et de 12 273 F, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982 pour les montants respectifs de 10 348 F et de 4 734 F ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 31 mai 1988, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a dégrevé M. X... de la différence entre le montant des pénalités pour mauvaise foi dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et celui des intérêts de retard qu'il y a substitués ; que, dans la limite des sommes ainsi dégrevées, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du commerce de boucherie-charcuterie exploité par M. X... comportait un enregistrement global de toutes les recettes en fin de journée, déterminé à partir du montant inscrit sur le ticket journalier fourni par la balance électronique de l'intéressé ; que le fait que ce montant global correspondait au total des montants des ventes effectuées durant la journée, dont chacune faisait l'objet d'un ticket individuel détaillé délivré au client, ne permet pas, en l'absence de pièces justifiant le détail de ces opérations de vente, d'en vérifier le montant exact, ni, alors que M. X... procédait également à des ventes en l'état, de justifier la réalité des résultats déclarés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a regardé la comptabilité de M. X... comme dépourvue de valeur probante et rectifié d'office les résultats de son commerce ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que, lors es années vérifiées, les prix et les marges de distribution étaient bloqués en valeur absolue et que l'application des coefficients de bénéfice brut retenus par le vérificateur ne font ressortir que des minorations de recettes de faible importance, M. X..., qui a accepté le coefficient retenu pour les ventes des produits de la charcuterie, les coefficients afférents aux autres produits vendus ayant été déterminés à partir de constatations faites par le vérificateur dans l'entreprise, ne rapporte pas, ainsi qu'il en a la charge, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1982 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités de mauvaise foi initialement appliquées aux impositions litigieuses.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1993, n° 77927
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77927
Numéro NOR : CETATEXT000007634415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-29;77927 ?
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