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29/10/1993 | FRANCE | N°78819

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 78819


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en restitution de la somme de 4 062,26 F qu'il a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la restitution d'impôt contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en restitution de la somme de 4 062,26 F qu'il a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la restitution d'impôt contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 3 juillet 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a accordé au contribuable, à concurrence de 3 288,43 F, le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée formant surtaxe à raison des locations d'emplacements consenties aux campeurs, au titre de 1980, en période d'ouverture de son terrain de camping-caravaning ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que seul reste en litige le taux de la taxe sur la valeur ajoutée afférent aux locations hors saison d'emplacements de "garage mort" consenties en 1980 ; que M. X... ne conteste pas avoir fait figurer sur les factures correspondantes le taux intermédiaire de 17,6 % ; que, dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts aux termes desquelles : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation", M. X... était, de ce seul fait, redevable de la taxe, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le taux de la taxe ainsi appliquée aurait été erroné ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander, à raison des locations d'emplacements pour "garage mort", à être déchargé de la différence entre la taxe facturée au taux de 17,6 % et la taxe au taux réduit de 7 %, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à concurrence de la sommede 3 288,43 F, de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente déciion sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78819
Date de la décision : 29/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 283 par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 78819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78819.19931029
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