Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 1986 et 8 avril 1987, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne du 27 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement de la commune de Genest-Saint-Ile ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne du 27 octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" et qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942 relatif à la réorganisation foncière et au remembrement : "Les décisions de la commission départementale de remembrement sont notifiées par le secrétaire aux intéressés contre récépissé" ;
Considérant que l'accusé de réception de la notification de la décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne en date du 27 octobre 1983 comporte une signature qui n'est pas celle de la requérante et des dates non concordantes ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme X... a reçu notification de cette décision plus de deux mois avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 octobre 1986, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne du 27 octobre 1983 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 modifiée, applicable lorsqu'un remembrement est réalisé à l'occasion d'une opération de construction d'une autoroute : "Sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à l'issue de sa réalisation" ; que le ministre de l'agriculture, qui se borne à soutenir que la demande des consorts X... était irrecevable, n'établit pas que le morcellement de la propriété de Mme X... et l'éloignement accru entre les terres et le centre de l'exploitation résultant des opérations de remembrement de la commune de Genest-Saint-Isle aient été rendues inévitables par l'implantation de l'autoroute F11 et qu'ainsi soit justifiée la dérogation à l'article 19 du code rural, prévue par la loi du 8 août 1962 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne en date du 27 octobre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne du 27 octobre 1983 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.