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29/10/1993 | FRANCE | N°85757

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 85757


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Yves X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, département des Hauts-de-Seine ;
2°) remette à la charge de M. X... les co

tisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assi...

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Yves X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, département des Hauts-de-Seine ;
2°) remette à la charge de M. X... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I- Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements ... III- Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes : - a) Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période minimale ... qui ne peut être inférieure à cinq ans ; - b) Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ; - c) Les versements effectués chaque année ne devront pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement. - En outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F par foyer ... -IV Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les souscripteurs d'un tel engagement qui viennent à manquer, au cours d'une année quelconque de la période pour laquelle ils l'ont souscrit ou prorogé, à l'une de leurs obligations légales, sont soumis à l'impôt sur le revenu, dont ils ne peuvent plus être exonérés, à raison des revenus de valeurs mobilières et de leurs produits capitalisés, qui ont été portés au crédit de leur compte d'épargne à long terme pendant la première année au cours de laquelle ils n'ont pas respecté leurs obligations ainsi que pendant toutes les autres années, même antérieures ou prescrites, de la période de validité de l'engagement qu'ils avaient souscrit ou prorogé ; que, dans le cas où, ayant prorogé leur engagement, ils n'ont manqué à leurs obligations qu'au cours de la période couverte par l'engagement initial ou de la, des ou de l'une des périodes de prorogation de cet engagement, ils conservent le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 163 A bis du code général des impôts pour les revenus de valeurs mobilières et de leurs produits capitalisés provenant des placements réalisés à l'aide des versements effectués au cours de la ou des périodes de validité de leur engagement initial ou prorogé au cours desquelles ils ont satisfait à leurs obligations ; qu'il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer l'exonération à la seule fraction des revenus de valeurs mobilières et de leurs produits capitalisés inscrits au crédit du compte d'épargne à long terme de l'intéressé au cours d'une année déterminée, qui correspond au rapport constaté entre le montant des versements effectués au cours de la ou des périodes ou fraction de période écoulées au cours desquelles les obligations ont été respectées et le montant des versements effectués depuis la souscription de l'engagement initial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit le 9 janvier 1968 un engagement d'épargne à long terme comportant un versement annuel de 30 000 F, qui a été prorogé, à compter du 9 janvier 1973 et sans modification, pour une première période de cinq ans, puis, à compter du 9 janvier 1978, avec une clause stipulant un versement annuel ramené à 20 000 F, pour une seconde période de cinq ans ; qu'estimant que M. X... avait, dès l'année 1969 et jusqu'en 1977, versé sur son compte des sommes excédant la limite fixée par le III.c) de l'article 163 A bis du code général des impôts, l'administration a rapporté à ses revenus imposables au titre de l'année 1979 les revenus de valeurs mobilières et produits capitalisés qui avaient été inscrits au crédit de son compte d'épargne à long terme en 1975, 1976 et 1977 puis, pour le même motif, rapporté aux revenus imposables de M. X... au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 les revenus de valeurs mobilières et produits capitalisés inscrits au crédit de son compte au cours de chacune de ces années, soit : 54 500 F en 1978, 66 138 F en 1979, 41 854 F en 1980 et 120 595 F en 1981 ; que le ministre chargé du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti en conséquence de ce dernier redressement ;
Considérant, en premier lieu, que le fait que l'administration ait procédé à l'imposition des revenus de valeurs mobilières et de leurs produits capitalisés portés au crédit du compte d'épargne à long terme de M. X... en 1975, 1976 et 1977 ne faisait, par lui-même, nul obstacle à une éventuelle imposition des revenus et produits de même nature inscrits au crédit du même compte en 1978, 1979, 1980 et 1981 ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que prétend M. X..., les revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu s'entendent, pour le calcul de la limite fixée par le III-c) de l'article 163 A bis du code général des impôts, non des revenus bruts, mais des revenus nets ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, estimer que M. X... avait méconnu ses obligations en versant sur son compte d'épargne à long terme, au titre de l'engagement initial qu'il avait souscrit le 9 janvier 1968, des sommes de 45 000 F en 1969, de 40 000 F en 1970 et 1971 et de 45 000 F en 1972, alors que le quart de la moyenne des revenus nets d'après lesquels il avait été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1965, 1966 et 1967, s'élevait seulement au montant, non contesté, de 33 434 F et qu'il avait ainsi perdu le bénéfice de l'exonération pour la totalité des revenus de valeurs mobilières et de leurs produits capitalisés inscrits au crédit de son compte d'épargne à long terme de 1968 à 1972 ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas allégué que M. X... ait manqué à ses obligations au cours d'une quelconque des années 1978 et suivantes, au cours desquelles son engagement initial d'épargne à long terme a fait l'objet d'une seconde prorogation ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X... avait droit au bénéfice de l'exonération pour la fraction des revenus de valeurs mobilières et de leurs produits capitalisés inscrits au crédit de son compte d'épargne à long terme au cours des années 1978 à 1981 qui correspond au rapport existant entre, d'une part, le montant des versements qu'il a effectués pendant ces mêmes années ainsi qu'au cours des années 1973 à 1977, à condition toutefois que durant cette première période de prorogation de son engagement initial il soit établi qu'il n'avait commis aucun manquement à ses obligations, et, d'autre part, le montant total des versements faits à son compte d'épargne à long terme de 1968 à 1981 ;

Considérant qu'en l'état du dossier qui lui est soumis, le Conseil d'Etat n'est pas à même de déterminer si la somme de 45 000 F, versée par M. X... sur son compte d'épargne à long terme en 1973 et la plus élevée de celles qu'il a annuellement versées sur ce compte de 1973 à 1977, est ou non supérieure au quart de la moyenne des revenus nets d'après lesquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années 1970, 1971 et 1972 ayant précédé celle de la première prorogation de son engagement initial d'épargne à long terme et, par suite, de décider si ses versements des années 1973 à 1977 doivent être inclus dans le numérateur ou seulement dans le dénominateur du rapport devant servir à calculer la fraction des revenus de valeurs mobilières et de leurs produits capitalisés inscrits au crédit du compte d'épargne à long terme de M. X... de 1978 à 1981, qui doit bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1763 A bis du code général des impôts et réduire d'autant la base des suppléments d'impôt assignés à M. X... au titre de ces quatre années ; qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, il sera procédé par celui-ci, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction ayant pour objet de déterminer si le versement de 45 000 F effectué par M. X... sur son compte d'épargne à long terme en 1973 a ou non excédé le quart de la moyenne des revenus nets d'après lesquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années 1970, 1971 et 1972.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES -Exonération - Exonération des produits de placement effectués au titre d'engagements d'épargne à long terme (article 163 bis A du C.G.I.) - Perte des droits à exonération pour dépassement du plafond de versement - Années concernées - Cas d'un engagement prorogé (1).

19-04-02-03 Les souscripteurs d'un engagement d'épargne à long terme qui viennent à manquer à l'une de leurs obligations légales sont soumis à l'impôt à raison des revenus de valeurs mobilières et de leurs produits capitalisés qui ont été portés au crédit de leur compte d'épargne à long terme pendant la première année au cours de laquelle ils n'ont pas respecté leurs obligations ainsi que pendant toutes les autres années, même antérieures ou prescrites, de la période de validité de leur engagement. Dans le cas où, ayant prorogé celui-ci, ils n'ont manqué à leurs obligations qu'au cours de certaines des périodes de validité de leur engagement initial ou prorogé, ils conservent le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 163 A bis du C.G.I. pour les revenus provenant des placements réalisés à l'aide des versements effectués au cours des périodes au cours desquelles ils ont satisfait à leurs obligations (1).


Références :

CGI 163 A bis, 1763 A bis

1.

Cf. 1983-02-09, 25793, T. p. 702


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1993, n° 85757
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85757
Numéro NOR : CETATEXT000007634515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-29;85757 ?
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