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05/11/1993 | FRANCE | N°100796

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 novembre 1993, 100796


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant 7, rue sur le Ruisseau à Vaux (57130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 1988 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Metz du 28 octobre 1986 le radiant des effectifs du personnel de la ville de Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju

illet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant 7, rue sur le Ruisseau à Vaux (57130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 1988 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Metz du 28 octobre 1986 le radiant des effectifs du personnel de la ville de Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R. 85 du code des tribunaux administratifs : "Les requêtes présentées, soit par des particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause, plus une." ; qu'aux termes de l'article R. 86 du même code : "Lorsqu'aucune copie n'est produite ..., le demandeur est averti par le secrétaire-greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, le tribunal administratif déclarera la requête non avenue" ;
Considérant que la demande introduite, le 19 mars 1986, devant le tribunal administratif de Strasbourg pour M. Marc X..., n'était accompagnée d'aucune copie ; qu'invité par le secrétaire greffier du tribunal à produire ces copies le 20 mars 1986 et averti des conséquences de l'absence d'une telle production les 26 mai 1986 et 23 janvier 1987, M. X... n'a pas procédé à la régularisation demandée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, déclaré non avenue la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Metz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 100796
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R85, R86


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 100796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100796.19931105
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