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05/11/1993 | FRANCE | N°104855;104902;106232

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 104855, 104902 et 106232


Vu 1°), sous le n° 104 855, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1989 et 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Vincent X..., demeurant H.L.M. du Champ de Mars, Bâtiment 2, Escalier G1, Appartement 82 à Perpignan (66003), agissant en qualité de tutrice des mineurs X... Vincent, François, Jean et Pierre ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission de répartition de l'indemnité marocaine lui a alloué une indemnité de 124 F

la suite de la dépossession d'un terrain supportant une usine de...

Vu 1°), sous le n° 104 855, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1989 et 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Vincent X..., demeurant H.L.M. du Champ de Mars, Bâtiment 2, Escalier G1, Appartement 82 à Perpignan (66003), agissant en qualité de tutrice des mineurs X... Vincent, François, Jean et Pierre ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission de répartition de l'indemnité marocaine lui a alloué une indemnité de 124 F à la suite de la dépossession d'un terrain supportant une usine de crin végétal ;
Vu 2°), sous le n° 104 902, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1989 et 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Y... née X..., demeurant aulieu-dit Bernateau, Saint-Félix de Forcande à Sauveterre de Guyenne (33540) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission de répartition de l'indemnité marocaine lui a alloué une indemnité de 14924 F à la suite de la dépossession d'un terrain supportant une usine de crin végétal ;
Vu 3°), sous le n° 106 232, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Cyril X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle la commission de répartition de l'indemnité marocaine lui a alloué une indemnité de 25 F à la suite de la dépossession d'un terrain supportant une usine de crin végétal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Mme veuve Vincent X... et de Mme Françoise Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 104 855 de Mme Veuve X..., la requête n° 104 902 de Mme Veuve Y... née X... et la requête n° 106 232 de M. X... sont dirigées contre trois décisions, en date du 30 novembre 1988 et du 27 janvier 1989, de la commission de répartition de l'indemnité marocaine relatives à la même propriété ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérants ayant été expropriés de l'usine de crin végétal dont ils étaient propriétaires à Berkane par application du dahir du 2 mars 1973, ils entraient dans le champ d'application du protocole d'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc signé le 2 août 1974 et publié en application du décret du 3 janvier 1975 ; qu'ils avaient, en conséquence, droit à être indemnisés dans les conditions prévues par ledit protocole d'accord ; qu'en accordant aux requérants une indemnité, qui ne tient pas compte de l'existence de ladite usine et qui est uniquement fondée sur la valeur des terres considérées comme "terres de parcours", la commission de répartition de l'indemnité marocaine a entaché ses décisions d'erreur de droit ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions en date du 30 novembre 1988 et du 27 janvier 1989 de la commission chargée de répartir l'indemnité prévue à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 allouant aux consorts X... les sommes respectives de 124 F, 149 F et 25 F, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Vincent X..., à Mme Veuve Y... née X..., à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 104855;104902;106232
Date de la décision : 05/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION -Champ d'application du protocole franco-marocain du 2 août 1974 - Dépossession de biens situés au Maroc par application du dahir du 2 mars 1973.

46-06-01 Les propriétaires de biens situés au Maroc expropriés par application du dahir du 2 mars 1973 entrent dans le champ d'application du protocole d'accord franco-marocain signé le 2 août 1974 et publié en application du décret du 3 janvier 1975, et ont, en conséquence, droit à être indemnisés dans les conditions prévues par ce protocole.


Références :

Décret 75-12 du 03 janvier 1975
Protocole d'accord du 02 août 1974 France / Maroc art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 104855;104902;106232
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104855.19931105
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