Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 18 janvier 1989, présentée par M. X..., demeurant 58 rue P. Legrand à Lille (59000) ; M. X... demande que le tribunal annule la décision notifiée le 10 novembre 1988 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'intégration dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1220 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les articles 29, 30 et 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature permettent aux personnes qui remplissent certaines conditions d'être, sur l'avis conforme de la commission d'avancement, nommés dans la magistrature, ces dispositions ne leur confèrent aucun droit à obtenir une telle nomination ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'avis défavorable émis par la commission sur la candidature de M. X... au vu notamment du rapport du préfet du département du Nord et de celui des magistrats de la cour d'appel de Douai, qui ne font mention d'aucun fait matériellement inexact, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la candidature d'autres personnes, dont le requérant estime que les titres étaient inférieurs aux siens, ait été retenue, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher la légalité de l'avis émis par la commission sur sa propre candidature ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a fait connaître, le 10 novembre 1988, qu'en raison de l'avis défavorable de la commission, sa demande de nomination dans la magistrature était rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.