La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1993 | FRANCE | N°106825

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 106825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1989 et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis Y... et Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ... ; M. Y... et Mme HUET X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1985 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice fixant à 580 000 F le prix des parts sociales de M. Edmond X.

.. au sein de la société civile professionnelle de notaires ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1989 et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis Y... et Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ... ; M. Y... et Mme HUET X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1985 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice fixant à 580 000 F le prix des parts sociales de M. Edmond X... au sein de la société civile professionnelle de notaires "Edmond X... - Francis Y... - Catherine Z..." ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Francis Y... et de Mme Catherine Y...
X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : "Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28." ; qu'aux termes de l'article 28, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, ... ce prix est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale." ;
Considérant que la chambre départementale, qui disposait de tous les éléments lui permettant d'apprécier la valeur des parts sociales de M. X... sur laquelle les parties n'avaient pu se mettre d'accord, n'était pas tenue d'entendre les requérants avant d'émettre son avis ; qu'aucune disposition n'imposait de communiquer cet avis aux intéressés avant que le ministre ne prenne sa décision ; qu'ainsi la procédure a été régulière ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du ministre fixant à 580 000 F la valeur des parts sociales de M. X... dans la société civile professionnelle de notaires dont les autres associés étaient tenus de faire l'acquisition, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'l résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme HUET X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme HUET X..., à M. Edouard X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES


Références :

Décret 67-868 du 02 octobre 1967 art. 31, art. 28
Loi 66-879 du 29 novembre 1966


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1993, n° 106825
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106825
Numéro NOR : CETATEXT000007836311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-05;106825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award